TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400262_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 5 et le 19 janvier 2024, par lesquels M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte avec autorisation de travail de réexaminer sa situation administrative de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision sont entachées d'une absence du contradictoire ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une absence de preuve de la notification de la décisions de rejet de sa demande d'asile et de son droit au maintien ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d'une erreur de droit et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Petit substituant Me Berdugo,
- et les observations de Me Floret, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 août 1996, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 4 janvier 2024, que M. A a été informé de ses droits et qu'il a d'ailleurs sollicité la présence d'un tiers, enfin, qu'il a reconnu avoir été informé de l'ensemble de ses droits lors de son admission au centre de rétention administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'absence du contradictoire doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. En l'espèce, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si les décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination, notamment la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 23 mai 2019. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
6. M. A est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. M. A est entré en France en 2017, soit il y a plus de 6 ans, et travaille désormais depuis plusieurs années. Il a commencé à travailler en tant que commis de cuisine dès l'année 2018 et travaille actuellement en tant que cuisinier pour une brasserie depuis le mois de septembre 2023. Il produit environ quarante fiches de paie, témoignant d'une expérience et d'une progression professionnelle dans le domaine de la restauration. Il a aussi commencé une procédure de régularisation de sa situation. S'il ne produit pas d'adresse stable et que l'attestation d'hébergement qu'il verse au dossier n'est à elle seule pas suffisante pour justifier d'un domicile fixe, son contrat de travail atteste d'une garantie de représentation suffisante avec l'adresse professionnelle. Il ne présente ainsi pas de risque de fuite. Dès lors, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. Au regard de la situation de l'intéressé qui ne représente aucune menace à l'ordre public et qui remplit les conditions pour une régularisation de sa situation administrative, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de douze mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui n'annule que la décision de refus du délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police refusant le délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 22 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400262_20240122
Données disponibles
- Texte intégral