TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400262_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (Pyrénées-Orientales), représentée par Me Pons-Serradeil, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d'être affectées par les travaux de réhabilitation de l'ouvrage pluvial de la rue Lamartine vers la rue de la Têt sur le territoire de la commune Le Soler (Pyrénées-Orientales), et de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir ; 2°) de mettre à sa charge les frais et honoraires de l'expert. Elle soutient que : - la réhabilitation de l'ouvrage nécessite la réalisation préalable de sondages destructifs ; - ces travaux présentent un risque pour les constructions riveraines ; - une expertise est utile aux fins de constater l'état de ces constructions avant le commencement des travaux et en cours de travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. () ". 2. La demande de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole tendant à faire dresser un constat avant et pendant travaux, de l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés tant par les travaux publics de réhabilitation du tunnel pluvial situé entre la rue Lamartine et la rue du Têt sur le territoire de la commune Le Soler, que par les sondages préalables nécessités par ces travaux, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient en revanche pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d'expertise. Le président du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Les conclusions de la requête tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté urbaine ne sauraient dès lors être accueillies. ORDONNE : Article 1er : M. B A, demeurant 11 rue des Tamaris à Colombiers (34440), est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de réhabilitation de l'ouvrage pluvial de la rue Lamartine vers la rue de la Têt sur le territoire de la commune Le Soler ; * de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux ; * de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de travaux ou de sondages préalables ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative en fera effectuer notification dans la forme administrative à toutes les parties, récépissé de cette notification étant dressé par procès-verbal du responsable de la notification et transmis immédiatement au greffe de la juridiction et à l'expert. Fait à Montpellier, le 27 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024, L'attaché, Médéric Arias
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400262_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel