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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400262_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A C, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 200-5, L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante la République Démocratique du Congo née le 27 février 1987, a déclaré être entrée en France le 1er octobre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 30 septembre au 26 octobre 2022. Le 26 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 3 novembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du
28 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle n'a jamais été entendue sur l'évolution de sa situation personnelle alors que depuis l'enregistrement de la sa demande d'asile, elle a rencontré un ressortissant belge et donc citoyen européen avec lequel elle est en couple depuis un an, qu'elle est enceinte de deux mois et que son compagnon travaille en France depuis de nombreuses années. Toutefois, lors du dépôt de sa demande d'asile et au cours de l'instruction de cette demande, l'intéressée a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation, notamment relatifs à sa situation familiale. Par ailleurs, il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, d'informer les services préfectoraux de tout nouvel élément susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
8. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 28 novembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment en indiquant que sa demande d'asile avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante.
10. En quatrième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : /()/ 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5. ". Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes :/()/ 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". Il résulte de ces dispositions que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l'objet d'un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d'un tel titre.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ".
12. En se prévalant de ces dispositions, Mme C se prévaut de sa relation avec un ressortissant belge qui dispose d'un droit au séjour sur le territoire français, qui travaille en France depuis de nombreuses années et qui donc bénéficie d'un droit au séjour en France. Toutefois, elle est entrée très récemment en France, le 1er octobre 2022, et elle ne justifie vivre avec M. B que depuis le 1er décembre 2023 selon l'attestation de l'intéressé produite par la requérante. Par ailleurs, elle ne justifie pas être enceinte. Ainsi, elle ne justifie pas entretenir une relation commune réelle, effective et durable avec son partenaire. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, et, notamment celles des articles L. 200-5 et L-233-3 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. En se prévalant de ces stipulations, la requérante fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un citoyen européen disposant d'un droit au séjour en France, qu'elle démontre le caractère sérieux de leur relation dès lors qu'elle est enceinte de ce dernier et qu'elle a ainsi déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, elle est entrée assez récemment en France, le 1er octobre 2022, et s'est maintenue sur le territoire français malgré les décisions mentionnées au point 1. En outre, elle n'établit pas avoir des liens anciens, intenses et stables avec son compagnon en se bornant à produire une attestation de ce dernier selon laquelle ils résident ensemble depuis le 1er décembre 2023. Elle ne justifie pas davantage être enceinte. Par suite, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux effets de la mesure attaquée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. La requérante soutient qu'elle craint d'être exposée à un risque sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir qu'elle s'est soustraite à un mariage forcé dans le cadre duquel elle subissait des violences conjugales. Toutefois, elle se borne à invoquer les termes d'articles du CISR sur les mariages forcés en République Démocratique du Congo et de décisions de la cour nationale du droit d'asile qui ne la concernent pas personnellement qui sont par suite insuffisants pour établir qu'elle ferait l'objet de persécutions en cas de renvoi dans son pays d'origine sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités de son pays. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400262_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel