TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400262_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle entend soulever, par la voie de l'exception, les moyens tirés de l'inconventionnalité des dispositions qui lui sont appliquées au regard des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de leur inconstitutionnalité au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII méconnaît l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas justifié de la régularité de cet avis, notamment en ce qui concerne l'identification des trois signataires ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - et les observations de Me Le Strat, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France en août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 septembre 2018. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par requête déposée le 1er février 2019, elle a sollicité l'annulation de cette décision, mais par jugement du 21 février 2019, le tribunal de céans a rejeté cette requête. L'intéressée a déposé auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une première demande de titre de séjour pour raison de santé le 26 juin 2020 et elle s'est vue délivrer un titre de séjour temporaire pour raison de santé, renouvelé avec le dépôt d'une deuxième demande de titre de séjour pour raison de santé le 17 juin 2021. Le 16 janvier 2023, Mme B a déposé une nouvelle demande de renouvellement de ce titre de séjour, mais, suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 mars 2023, par un arrêté du 15 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Par ailleurs, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. En premier lieu, Mme B soutient que les dispositions précitées, notamment celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, méconnaissent, d'une part, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, garantissant le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires et l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions, et, d'autre part, l'article 47 de la même charte et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen garantissant à toute personne le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial. Elle expose qu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir connaître et discuter les motifs ayant amené le collège de médecins de l'OFII, puis l'autorité préfectorale, à estimer qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et à celui de l'égalité des armes. La requérante fait valoir que le demandeur d'un titre de séjour pour raisons de santé qui se voit opposer un refus de séjour au motif que des soins seraient disponibles dans son pays d'origine n'a pas accès aux données et ressources documentaires qui fondent l'avis du collège des médecins, dont la motivation est succincte, ce qui préjudicie d'autant plus au principe du contradictoire et aux droits de la défense que, au plan contentieux, le juge administratif accorde une valeur probante présumée à l'avis des médecins. Elle en déduit que la procédure ayant conduit à l'arrêté litigieux est irrégulière, car contraire aux principes de l'égalité des armes et du procès équitable. 5. Toutefois, la motivation de l'avis du collège médical de l'OFII, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus, assure une conciliation, qui n'est pas déséquilibrée, entre l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions et donner accès aux intéressés à leur dossier administratif, et le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et, en particulier, du secret médical. L'article 6 de cet arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit des intéressés de connaître les motifs des décisions ou d'accéder aux dossiers qui les concernent. Il n'empêche pas, en effet, les demandeurs d'une admission au séjour pour raisons de santé de lever le secret médical les concernant, de verser au débat contradictoire tous les éléments pertinents concernant leur état de santé et d'obtenir la communication, après l'avoir sollicitée, de leur dossier médical devant l'OFII. Si Mme B fait valoir, en outre, que les données d'information médicale sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour prendre son avis, en particulier en ce qui concerne les soins disponibles pour les étrangers concernés dans leurs pays d'origine et la possibilité pour eux d'en bénéficier effectivement ne sont pas accessibles, en sorte qu'ils ne pourraient pas être utilement discutés dans le cadre du débat contentieux, il n'est pas démontré que l'OFII disposerait à ce sujet de documents d'information confidentiels ou secrets à caractère non public, dont l'inaccessibilité au justiciable mettrait celui-ci dans l'incapacité de se défendre ou créerait à son détriment une inégalité contraire au principe d'égalité des armes applicable devant les juridictions. Il est au demeurant loisible au justiciable de produire à l'instance tout document utile de nature à établir l'inaccessibilité dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires, et au juge, saisi de ces éléments, de diligenter, s'il le juge utile, toute mesure d'instruction, telle que la production par l'OFII de l'entier dossier médical de l'étranger ou la communication de la procédure à cet office pour d'éventuelles observations. Le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la procédure d'instruction prévue par les textes cités aux points 2 et 3 ayant conduit à la décision litigieuse méconnaîtrait les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 2 mars 2023, produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2016 posant le principe d'une délibération collégiale, a été signé par les trois médecins composant ce collège, lesquels sont identifiés par leurs noms et prénoms. Le médecin ayant établi le rapport médical, le 7 février 2023, est également identifié par ses nom et prénom et n'a pas siégé au sein de ce collège. Son rapport a été effectivement transmis au collège de médecins de l'OFII le 7 février 2023. Cet avis comporte, par ailleurs, l'ensemble des mentions prévues par les dispositions citées au point 3 du présent jugement, notamment celles relatives à l'état de santé de Mme B, à la gravité d'un défaut de soins, à la possibilité de soins dans son pays et à la possibilité de voyager sans risques. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du caractère irrégulier de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié les éléments résultant de l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas de nature à établir qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par cet avis. Ainsi, et alors au demeurant qu'il n'est pas établi ni même allégué par Mme B qu'elle détiendrait des documents médicaux qu'il n'aurait pas pu transmettre à l'OFII ou au préfet postérieurement à l'intervention de l'avis du collège des médecins, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu sa compétence ou que l'arrêté attaqué en litige serait entaché d'une erreur de droit à cet égard. 8. En quatrième lieu, d'une part, l'arrêté litigieux du 3 juillet 2023 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale de l'ensemble des décisions qu'il contient. Par ailleurs, cet arrêté précise en quoi la situation de Mme B justifie que sa demande de titre de séjour soit rejetée, qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'une décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre à la requérante de saisir les motifs de l'arrêté et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même que l'arrêté, qui mentionne que l'intéressée s'est vue délivrer un titre de séjour temporaire pour raison de santé fait état du changement de position de l'OFII sans préciser que les deux avis précédents avaient été rendus avant la greffe au contraire du dernier avis qui a été rendu après cette greffe. D'autre part, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 2 mars 2023 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel, d'une part, l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et, d'autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une affection ophtalmologique pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales en France et bénéfice à ce titre d'un suivi médical et notamment une prescription de DEXAFREE, un collyre anti-inflammatoire, dont la disponibilité n'existerait pas selon elle en RDC. Toutefois, alors que cette indisponibilité ne ressort pas des pièces du dossier, il est constant que la dernière prescription de ce médicament date du 15 septembre 2023 pour une durée de trois mois, et il n'est pas établi que ce traitement devait être poursuivi après le 15 décembre 2023. De même, si un certificat médical du 5 avril 2018 indique que le traitement collyre pour l'œil gauche sera " probablement à vie ", il n'est pas justifié de la pertinence de cette prescription dès lors qu'elle a été faite bien avant la greffe de ce même œil. Enfin, s'agissant des autres médicaments prescrits, la requérante ne démontre pas plus la nécessité de la poursuite de ces traitements et au demeurant, comme le relève le préfet en défense, aucun des certificats médicaux ne se prononcent sur la l'indisponibilité du traitement, ni sur l'impossibilité de se procurer en RDC des molécules de substitution au traitement antérieurement prescrit, si bien qu'ils ne sont pas de nature à contredire valablement l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet d'Ille-et-Vilaine, selon laquelle l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au regard de ce qui vient d'être constaté, il n'y a pas lieu de demander au collège des médecins de l'OFII la communication du dossier médical de Mme B, laquelle n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. La requérante se prévaut de son intégration dans la société française où elle est engagée dans la vie associative, notamment auprès de l'association ASEP, en venant en aide à des jeunes en difficulté et fait état d'un contrat à durée indéterminée dans la restauration rapide. Toutefois, ces circonstances et les quelques attestations de soutien qu'elle produit ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressée aurait noué des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France, Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait effectivement dépourvue de toute attache familiale ou personnelle en RDC. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En huitième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant la RDC comme pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard de Mme B, le préfet aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu'il encourt personnellement dans le pays de renvoi. 17. Mme B fait valoir qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale stable et adaptée depuis son arrivée en France et que la mesure d'éloignement emporte un risque de rupture dans la continuité des soins, ce qui le soumettrait immanquablement à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors même qu'il est constant que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas que sa situation relève des " cas très exceptionnels " dans lesquels une absence de prise en charge médicale peut être regardée comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Au demeurant, elle n'établit pas qu'il existe un doute sérieux qu'elle ne bénéficierait pas en RDC d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le président-rapporteur, G. Descombes L'assesseur le plus ancien, P. Le Roux La greffière, L. Garval La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2400262_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel