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TA86 · étrangers JU — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400263_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de M. B ont été entendues au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Berland, greffière d'audience, les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. A qui s'en rapporte à ses écritures et ajoute que M. A peut mettre en avant des éléments d'intégration par le travail ce dont témoigne la promesse d'embauche en CDI dans un restaurant de La Rochelle produite et qu'il n'y a pas de raison de contester ainsi que le fait le préfet, la véracité de cette promesse d'embauche qui comporte toutes les mentions d'identification nécessaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 mai 1985 déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2022. Sa demande d'asile déposée le 10 novembre 2022 auprès des services du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2023. Par un arrêté 15 janvier 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, disposait d'une délégation de signature permanente du préfet de la Charente-Maritime, consentie par arrêté n° 17-2023-12-11-00003 en date du 11 décembre 2023 régulièrement publié, pour signer les décisions portant sur la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne la demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 20 février 2023 puis par la CNDA le 27 novembre 2023, rappelle la situation privée et familiale de M. A, notamment le fait qu'il s'est marié dans son pays d'origine, qu'il est sans charge familiale en France et qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait tissé des liens effectifs en France ou serait inséré dans la société française. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit. Cette motivation établit, par ailleurs, que l'autorité préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est rentré récemment en France et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2024 pour un emploi, d'ailleurs non décrit, au sein de l'entreprise " Food Hallen ", cet élément ne saurait suffire pour permettre d'estimer qu'il aurait établi durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa situation personnelle, et en dépit de ses efforts d'insertion, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au vu desquels elle a été prise. Le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise l'identité et la nationalité du requérant ainsi que le pays à destination duquel il sera reconduit. Elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Par suite, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni de tout autre élément versé au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. M. A qui se limite à soutenir que la décision en litige l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant, n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2400263Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400263_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel