TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400263_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Barakat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 1983. Le 1er mars 2019, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse le renouvellement de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dont il a bénéficié entre le 1er décembre 2015 et le 1er décembre 2017. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, à savoir notamment celles de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, relatives aux différents titres de séjour dont a bénéficié M. B ainsi qu'aux condamnations pénales dont il a fait l'objet. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort par ailleurs de cette motivation que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'exposé au point 1, M. B est entré en France en 1983, alors âgé de six ans. Il ne conteste pas que, comme l'a relevé la préfète de Vaucluse dans l'arrêté litigieux, il a fait l'objet, entre 1996 et 2022, de quarante-deux condamnations pénales représentant une durée totale de peines d'emprisonnement de vingt-et-un ans et six mois, de sorte qu'il a passé la majorité de sa durée de présence sur le territoire français en détention. Par ailleurs, la seule production d'une attestation de scolarité pour l'année 1983-1984, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en juin 2022 et de bulletins de paie pour les mois d'août à octobre 2023 est insuffisante à démontrer que M. B, célibataire et sans enfant, aurait développé en France des liens privés et familiaux stables et intenses. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, C. CIREFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400263_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel