TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400263_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 21 mai 2024, l’Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves (Unaape) doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’il désigne les représentants des associations de parents d’élèves au conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes. Elle soutient que : la désignation méconnait l’arrêté du 27 novembre 2023 fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes ; elle n’a pu être représentée à la réunion du 18 décembre 2023 du fait de délais de convocation trop courts ; les autres associations ont acté de son éviction du conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes ce qui est discriminatoire et contraire au respect de la pluralité ; la désignation des représentants n’a pas été transparente ; les dispositions de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales ne sont applicables qu’aux organismes désignant plusieurs représentants. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mars 2024 et le 28 octobre 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2024, Mme G... D... conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La section régionale de l’Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves n’a pas obtenu de désignation d’un de ses représentants au conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’il désigne les représentants des associations de parents d’élèves au conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes. Aux termes de l’article R. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. ». Par un arrêté du 27 novembre 2023 la préfète du Rhône a fixé la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes en vue du renouvellement de ses membres le 1er janvier 2024. L’arrêté précise que « 4 [membres seront ]désignés par accord entre la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) Auvergne-Rhône-Alpes, la section régionale de la Fédération nationale des associations de parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) Auvergne et Rhône-Alpes, la section régionale de l’Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves (UNAAPE) et l’Union régionale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre (URAPEL) d’Auvergne et Rhône-Alpes ». En premier lieu, si l’Unaape soutient que ces dispositions devaient conduire à ce qu’elle obtienne un siège, il résulte des termes mêmes de l’arrêté précité qu’il se borne à préciser les associations qui doivent se concerter pour désigner quatre membres au conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes sans imposer que chaque association désigne un membre. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : « II– (…) Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives. ». Alors qu’aucun accord n’avait été trouvé entre les associations, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a convoqué une réunion entre les associations le 18 décembre 2023 par courriel adressé à leurs représentants le jeudi 14 décembre 2023. Si la requérante soutient que cette convocation ne lui permettait pas d’être présente notamment du fait que sa représentante est handicapée, elle n’établit pas que le délai de convocation ne lui permettait pas de s’assurer qu’un de ses membres ne puisse y participer alors au demeurant qu’elle n’a pas fait état des difficultés invoquées à la réception dudit courriel. En troisième lieu, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dès lors qu’un accord était trouvé entre les associations présentes pour la désignation des quatre membres représentant les associations de parents d’élèves au conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes lors de la réunion de conciliation du 18 décembre 2023, pouvait retenir les noms proposés alors qu’il n’est pas soutenu que l’association requérante aurait fait part de son désaccord préalablement à la réunion. En quatrième lieu, si en vertu des dispositions de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales « Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. », ces dispositions n’interdisent pas aux désignations procédant de l’accord de plusieurs associations de respecter la parité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la section régionale de l’Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves (UNAAPE) est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves (UNAAPE), à Mme G... D..., à M. A... B..., à M I... C..., à Mme H... E... et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. Le président, M. Clément L’assesseure la plus ancienne, M-L Viallet La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2400263_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel