TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400264_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024 sous le n° 2400264, M. D A, représenté par Me Benichou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de quinze jours suivant le présent jugement ou, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la désignation du pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. II.- Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024 sous le numéro 2400266, Mme C B épouse A, représentée par Me Benichou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de quinze jours suivant le présent jugement ou, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la désignation du pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants algériens nés respectivement le 18 janvier 1970 et le 9 juin 1982, sont entrés en France le 31 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions du 28 septembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des ordonnances du 14 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 mai 2019, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, qui leur a été refusée par deux arrêtés du 3 juillet 2019 du préfet du Bas-Rhin leur faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par une ordonnance du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy. Les époux A ont présenté de nouvelles demandes d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin, de nouveau, a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient éloignés d'office. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2400264 et 2400266 présentées pour M. et Mme A sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 7 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, quoique cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Les époux A soutiennent qu'ils résident depuis sept ans en France, que leur plus jeune enfant y est né le 9 mai 2017 et y est scolarisé tout comme leurs deux autres enfants qui se sont parfaitement intégrés, que les parents et deux des frères de M. A sont décédés tandis que quatre de ses sœurs résident en France, qu'ils n'ont plus de liens en Algérie avec le reste de leurs familles respectives qui les ont totalement rejetés et qu'ils font montre de leur volonté d'intégration et d'insertion par leur engagement associatif bénévole. Ce faisant, les requérants ne justifient cependant d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. En outre, ils se sont maintenus irrégulièrement en France après le rejet définitif de leurs demandes d'asile et en dépit d'obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre. Ils ne font valoir aucun obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale avec leurs trois jeunes enfants âgés de 6, 9 et 13 ans, qui pourront y poursuivre une scolarité, en Algérie, où M. et Mme A ont vécu l'essentiel de leur existence, jusqu'à l'âge respectivement de 46 ans et de 34 ans, et où ils ont conservé de solides attaches, notamment familiales, puisque quatre frères et sœurs de M. A ainsi que les parents et l'ensemble de la fratrie de Mme A y résident. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 7. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne les décisions désignant le pays de renvoi : 8. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2400264, 2400266
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400264_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel