TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400264_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité à 673,22 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité correspondant à la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2023, en laissant à sa charge une somme de 2 019,66 euros. Elle soutient qu'elle a toujours déclaré ses salaires et que la somme retenue comme pension alimentaire correspond en réalité au remboursement de sommes qu'elle avait prêtées à sa mère. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la remise partielle de 25% de sa dette qui a été accordée à la requérante tient compte de l'origine de l'indu et de ses ressources. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu dont Mme A demande la remise totale se trouve d'une part dans la prise en compte par la caisse d'allocations familiales de sommes reçues de la part de sa mère et d'autre part dans la sous-estimation des revenus déclarés par l'intéressée. La requérante, dans le cadre d'un litige relatif à une remise de dette, ne peut pas contester le bien-fondé de l'indu qui en est à l'origine. En tout état de cause, et alors qu'elle ne conteste pas sérieusement le montant des rémunérations qu'elle a reçues, en se bornant à affirmer que les versements reçus au cours de la période de novembre 2021 à septembre 2023 de la part de sa mère, elle-même bénéficiaire du revenu de solidarité active, correspondraient à des remboursements d'avances qu'elle auraient faites à sa mère pour s'acquitter de frais de vétérinaires et permettre à celle-ci d'acheter de la nourriture, sans attester d'une quelconque manière de ses dires, la requérante n'apporte pas les éléments permettant d'établir que la dette ne serait pas fondée. En l'absence de tout élément présenté au juge, il ne résulte pas de l'instruction que la précarité de la situation de Mme A justifierait une remise de dette supplémentaire. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400264_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel