TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400264_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une période de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de modifier l'arrêté en date du 9 décembre 2023 en réduisant la durée de suspension de son permis de conduire. Il soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de Vaucluse a prononcé un quantum de suspension de douze mois sans prendre en considération sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative - le code de la route Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. le 27 novembre 2023, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier par les forces de l'ordre. Un dépistage de stupéfiants a été réalisé à l'issue de laquelle il a été reconnu positif aux stupéfiants. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte : 2. L'arrêté du 9 décembre 2023 a été signé par Mme A D, cheffe du pôle de sécurité routière de Vaucluse, laquelle avait reçu, par un arrêté préfectoral du 17 novembre 2023 régulièrement publié le 20 novembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2023-150, délégation de signature par le sous-préfet en ce qui concerne " la circulation routière ", au nombre desquelles figure les arrêtés de suspension provisoire du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;() . II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. ". 4. Le requérant fait valoir que l'arrêté de suspension de validité de son permis de conduire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de Vaucluse n'a pas pris en considération sa situation personnelle et professionnelle. Il soutient à ce titre que la mesure est disproportionnée compte tenu, d'une part, qu'il disposait au moment des faits de douze points sur son permis de conduire et, par conséquent, qu'il s'agit d'un bon conducteur et que, d'autre part, son permis lui est indispensable afin de pouvoir exercer son métier. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B reconnait avoir consommé illicitement des stupéfiants. Dans ces conditions, au vu de la gravité de l'infraction, le comportement de M. B est constitutif d'un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Le préfet de Vaucluse pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2400264_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel