TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2400264_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 5 septembre 2023.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise avec son véhicule le 5 septembre 2023 mais son petit-fils ;
- il n'a pas acquitté l'amende forfaitaire majorée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 5 septembre 2023.
2. En premier lieu, si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant la juridiction pénale. Par suite, en se bornant à indiquer que c'est son petit-fils, à qui il avait prêté son véhicule, qui est l'auteur de l'infraction commise le 5 septembre 2023, ayant entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire, M. A invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
4. Le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document, qui a pu être régulièrement produit dans le cadre de la présente instance, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire, soit un titre exécutoire a été émis. Il suit de là que la réalité de l'infraction doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route, le requérant n'établissant en l'espèce pas avoir formé de requête en exonération au titre de cette amende et d'avoir obtenu cette exonération.
5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2400264_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel