TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400265_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de notification des voies et délais de recours ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Chabbert-Masson, qui reprend en les développant les moyens de la requête et produit à l'instance l'acte de naissance du fils de M. D, - les observations de M. D, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1989, a fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 décembre 2021 par lequel a été confirmée la peine d'emprisonnement de trois ans et a été ajoutée une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans. Par une décision du 19 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé en exécution de cette interdiction judiciaire. M. D sollicite l'annulation de cette décision du 19 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la notification de la décision en litige est irrégulière au motif que l'horaire de cette notification n'est pas mentionné. Toutefois, un tel moyen, qui porte sur la notification de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision et ne peut, dès lors, qu'être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. D la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque, en tout état de cause, en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant français et produit à l'instance l'acte de naissance de son fils, B D né le 28 décembre 2013 de son union avec Mme E A, née le 26 août 1994. Toutefois, M. D, qui ne conteste pas avoir divorcé de Mme A, n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils et avoir conservé des liens avec ce dernier. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits délictueux commis par M. D pour lesquels il a été condamné le 8 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2024 qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions présentées par M. D : 7. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Chabbert-Masson. Lu en audience publique le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2400265
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400265_20240129
Données disponibles
- Texte intégral