TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2400265_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier, 21 février et 17 avril 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas entendu inclure sa conjointe et sa fille, résidant au Pakistan, parmi les bénéficiaires de sa demande relative au droit au logement opposable et qu''il réside en France depuis 1998 en situation régulière, qu'il loue pour un montant de 555 euros par mois une chambre d'hôtel sans cuisine ni salle de bain, les toilettes à usage collectif étant situés sur le palier, demande un logement social depuis 2001, que son logement est dépourvu d'électricité, de chauffage et d'eau chaude depuis le mois de mars 2024 et est devenu humide et qu'il souffre de diabète, de maux cardiaques et de douleurs cartilagineuses aux genoux et ne peut donc sortir quotidiennement de son logement et est menacé d'expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les membres de la famille de M. B figurant sur son recours amiable ne respectent pas les conditions de régularité et de permanence du séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur
sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de M. B, qui a fait état de ses démarches en vue d'obtenir le statut de réfugié, a précisé qu'il ne lui avait pas été dit qu'il pouvait faire venir son épouse et ses enfants, qu'il vit depuis plus de 25 ans an France, qu'il est désormais handicapé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 2 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 20 novembre 2023 dont M. B demande l'annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / () ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date des décisions de la commission : " Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants ou documents suivants en cours de validité : / 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; / 3. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code
de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l'ensemble
des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Par sa décision du 20 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. B aux motifs que l'épouse et l'enfant majeur du requérant, rattachés sur le recours, ne remplissent pas les conditions de régularité et de permanence du séjour sur le territoire.
6. Si le requérant fait valoir dans ses écritures qu'il entendait être le seul bénéficiaire du droit au logement opposable, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier adressé au secrétariat de la commission de médiation du 25 mai 2023, qu'il a a expressément indiqué : " Je souhaite réunir ma famille ". Or, il est constant que sa conjointe et sa fille ne résident pas en France et qu'elles ne remplissent donc pas les conditions cumulatives de régularité et de permanence du séjour en France. Ainsi, c'est à bon droit que la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, réitère sa demande de logement social en indiquant être la seule personne à reloger.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2400265_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel