TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400266_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Dacga Djatche, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024, par lequel le préfet de la Gironde, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde ;
3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à parfaite exécution, avec droit de liquidation et nonobstant appel ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le temps de l'instruction de sa situation et dire que ce récépissé devra l'autoriser à travailler et lui être délivré dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à parfaite exécution, avec droit de liquidation et nonobstant appel ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées
- elles sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et son droit à être entendu.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elles sont incompatibles avec la mesure de placement sous contrôle judiciaire dont il fait l'objet et méconnaissent les droits de la défense dès lors qu'il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 juin 2024.
S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées à l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité sénégalaise, né le 12 février 1997, est entré en France selon ses déclarations en 2022 et s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, puis s'est marié, le 28 octobre 2023, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 14 janvier 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. B C, sous-préfet de Lesparre-Médoc, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer lors des permanences qu'il est amené d'assurer " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ainsi que " les décisions d'assignation à résidence " au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas contesté ni même allégué que M. C n'aurait pas été de permanence à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a disposé de la possibilité de présenter ses observations, lors de son audition du 12 janvier 2024 par les services de police, qui l'ont interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources et de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est marié depuis le 28 octobre 2023 avec une ressortissante française, il ne justifie plus d'une communauté de vie effective avec son épouse, dès lors que suite à des violences commises le 12 janvier 2024 suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours des violences, une ordonnance du juge des libertés du 14 janvier 2024 l'a placé sous contrôle judiciaire, l'a soumis à une interdiction d'entrer en contact avec son épouse et lui a imposé de devoir résider hors du domicile ou de la résidence du couple. En outre, la circonstance qu'il présente un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 septembre 2023 en tant que valet de chambre par la SAS Calma ne lui confère aucun droit particulier ni ne justifie d'une intégration en France. En outre, il ne fait état d'aucune famille proche en France, ses parents et sa fratrie résidant au Sénégal. Par suite, les décisions attaquées, ne peuvent pas être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; / 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; ()/ 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; / 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; / 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; () 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; / 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; () 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; () / 18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 février 2024. S'il fait valoir qu'il est astreint, en application de l'article 138 du code de procédure pénale précité, à des obligations de contrôle judiciaire et qui impliquent sa présence sur le territoire national, et qu'il est convoqué le 6 juin 2024 au tribunal judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des mesures d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour et ne fait obstacle qu'à leur mise à exécution. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, en méconnaissant ses droits à la défense, sont incompatibles avec la mesure de placement sous contrôle judiciaire dont il fait l'objet. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (..) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a visé les 2°,4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et motive le refus d'assortir son obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire par le fait qu'il existe un risque à ce que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en France à l'expiration de son visa sans solliciter de titre de séjour. Il ressort également du procès-verbal d'audition du 12 janvier 2024 qu'il déclare qu'il n'a pas l'intention de retourner dans son pays et de se soumettre à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, ayant interdiction d'approcher le domicile conjugal et étant provisoirement hébergé par son patron, il ne peut plus se prévaloir d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision refusant un délai volontaire de départ.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 14 janvier 2024. Par suite, ses conclusions à titre d'injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400266_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel