TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400266_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé résidence Bacqua, appartement 541, 217 boulevard Maréchal Leclerc à La Roche Sur Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, si l'intéressé a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 juin 2023 notifiée le 27 juin suivant, il ne pouvait plus se maintenir dans le lieu d'hébergement après une période de trois mois, échue le 30 septembre 2023, et qu'il a refusé une proposition de logement formulée par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 13 septembre 2023 sans motif légitime, de sorte qu'il se maintient irrégulièrement dans le logement depuis le 1er octobre 2023 ; par un courrier du 18 juillet 2023 de l'OFII et par un courrier du 19 septembre 2023 du gestionnaire de l'établissement, il lui a été notifié la fin de sa prise en charge à compter du 30 septembre suivant, et par un courrier du 27 octobre 2023 notifié le 31 octobre suivant, il l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. A compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 30 novembre 2023, 82 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; l'intéressé pourra solliciter, à sa sortie du logement, un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables. La requête a été communiquée par voie administrative à M. B A, lequel n'a pas produit avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de M. B A, lequel fait valoir qu'il travaille actuellement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui devrait se prolonger en CDI. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé résidence Bacqua, appartement 541, 217 boulevard Maréchal Leclerc à La Roche Sur Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. B A, ressortissant afghan né le 11 octobre 1984, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé résidence Bacqua, appartement 541, 217 boulevard Maréchal Leclerc à La Roche Sur Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA. Par une décision du 21 juin 2023 notifiée le 27 juin suivant, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, il a été avisé, par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 juillet 2023, qu'il serait mis fin à sa prise en charge à compter du 30 septembre suivant. Par une décision du 13 septembre 2023, l'OFII lui a proposé une orientation vers un centre provisoire d'hébergement, proposition que l'intéressé a refusée le même jour. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à M. A par le préfet de la Vendée le 27 octobre 2023. L'intéressé se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors qu'il a été définitivement statué sur sa demande. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, bénéficiaire de la protection subsidiaire, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A, dont il résulte au demeurant de l'instruction qu'il bénéficie d'un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé résidence Bacqua, appartement 541, 217 boulevard Maréchal Leclerc à La Roche Sur Yon. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie sera en outre adressée au le préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 6 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400266_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel