TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400267_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac, que les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées par les autorités croates dans le fichier Eurodac le 16 octobre 2023 à Zagreb, avec le numéro HR 1 2302404868 L (Hit 1), correspondant au dépôt d'une demande de protection au titre de l'asile auprès de ces autorités. Les déclarations écrites du requérant, qui ne s'est pas présenté à l'audience, selon lesquelles il n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie mais que ses empreintes ont été relevées de manière contrainte pour franchissement illégal de la frontière croate ne sont ni circonstanciées, ni étayées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, à raison de l'absence de dépôt d'une demande d'asile dans un autre Etat membre, doit, en tout état de cause, être rejeté. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / ()2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour approcher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 5. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause humanitaire prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont un frère, résident en France alors qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Croatie. Toutefois, le requérant, qui est entré en France au mois d'octobre 2023, n'établit pas y avoir d'attaches familiales. A supposer même que son frère soit, à la date de la décision attaquée, demandeur d'asile en procédure normale en France, ce que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude, M. A n'établit ni même n'allègue entretenir avec ce frère allégué des relations suivies. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Koso Omambodi et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. MILINLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400267_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel