TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400267_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme C A, épouse D, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Bégon, substituant Me Ciccolini, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, épouse D, de nationalité tunisienne, née le 15 février 1981, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le 8 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté notifié le 19 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse D, qui est entrée en France en 2017, est mariée depuis le 13 aout 2007 avec M. B D, également présent en France et muni d'une carte de résident régulièrement délivrée et valable jusqu'au 19 mars 2031. Par ailleurs, l'intéressée justifie, par les nombreuses pièces qu'elle produit, notamment factures, avis d'imposition et quittances de loyer, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie en France avec son époux depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes mentionnant d'ailleurs dans l'arrêté qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, Mme A, épouse D est fondée à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme A, épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté notifié le 19 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme A, épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2400267
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Chronologie de l'affaire
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TA0627 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2400267_20240627