TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400267_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2024 et les 3 et 9 février 2025, Mme A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté leur demande de remise de dette, après avis de la commission de recours amiable, correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 771,68 euros pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023. Elles soutiennent qu'elles sont de bonne foi et en situation financière précaire. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision attaquée est légalement fondée ; - la requérante a procédé au remboursement de l'indu, qui est désormais soldé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A C un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 921,68 euros pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023. Mme C et Mme D ont sollicité, le 28 novembre 2023, une remise de leur dette. Par la décision attaquée du 10 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement est imputable à Mme C qui a commis des erreurs dans sa déclaration effectuée le 23 février 2023 portant sur le montant des frais réels du foyer au titre de l'année 2022, cette situation ayant été révélée à l'occasion d'un échange entre les services fiscaux et l'organisme social. Il résulte de l'instruction que le foyer, couple avec un enfant à charge, dispose de ressources mensuelles provenant de l'allocation adulte handicapé de Mme C et du salaire mensuel de 1 440 euros de Mme D et doit payer un loyer hors charge de 442 euros ainsi que diverses charges usuelles. Les requérantes précisent qu'elles ont procédé au remboursement de la dette en contractant un crédit supplémentaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme C et Mme D ne peuvent être regardées, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elles devraient se voir accorder une remise de l'indu mis à leur charge, qui est, au surplus, désormais soldé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D, et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400267_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel