TA066ème chambre6ème chambreDésistement
TA06 · 6ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400268_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. B a informé le tribunal de son désistement partiel d'instance avec maintien des conclusions présentées au titre des frais liés au litige, le préfet des Alpes-Maritimes lui ayant délivré le titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 juin 1993, a demandé le 28 juillet 2023 au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'un enfant français. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de 4 mois a fait naitre une décision implicite de rejet dont M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur le désistement partiel : 2. Par un courrier enregistré le 16 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2400268_20250307
Données disponibles
- Texte intégral