TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400269_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Madame B A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du Préfet de Seine-et-Marne refusant l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle a déposé le 7 décembre 2023 sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour en qualité de parent français et que cette demande a fait l'objet d'une clôture au motif qu'elle a fourni un dossier incomplet alors qu'elle a donné tous les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a droit à une régularisation, étant parent d'enfant français, et sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée car elle a produit toutes les pièces nécessaires à l'examen de sa demande, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article L. 423-23 du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 12 janvier 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le numéro 240273, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, en l'absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 20 février 1994 à Kinshasa, entrée en France en octobre 2014 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2016. Elle a fait l'objet, le 2 avril 2019, par le préfet de police de Paris, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2019 qui a enjoint au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dans un délai de deux mois. Un titre a été délivré le 14 février 2020 à Madame A, valable un an, dont elle demandé le renouvellement au préfet de l'Essonne. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a alors été remis, valable jusqu'au 15 août 2021, dont elle a déclaré le vol le 29 mars 2021 de même que celui de sa carte de séjour. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande de renouvellement. Le 11 février 2022, Madame A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant le préfet de l'Essonne, restée également sans réponse. Le 7 décembre 2023, à la suite d'une nouvelle domiciliation au centre communal d'action sociale de Noisiel (Seine-et-Marne), elle a déposé sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne une " pré-demande " de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a fait l'objet d'une décision de clôture, " générée automatiquement " par les services de la préfecture de Seine-et-Marne au motif que la demande serait incomplète. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Madame A a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A a déjà bénéficié d'un titre de séjour qui n'a pas été renouvelé par les services de la préfecture de l'Essonne et qui lui avait été délivré par le préfet de police sur injonction du tribunal administratif de Paris qui avait relevé que le père de son enfant contribuait à son entretien et à son éducation. La requérante ayant présenté une nouvelle demande sur le même fondement devant le préfet de Seine-et-Marne, la condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5 Aux termes d'une part de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6 Aux termes d'autre part de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 421-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ". 7 Il ressort des pièces des dossier que la " pré-demande " de Madame A a été clôturée au motif que : " Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Merci de déposer une nouvelle demande en fournissant les documents suivants : E-photo et signature passeport et justificatif d'entrée régulière Acte de naissance de mois de 3 mois de l'enfant français Carte d'identité de l'enfant français Carte d'identité du parent français Certificat de scolarité de l'année en cours ou attestation de suivis du médecin Si les parents vivent ensemble, l'attestation de sécurité sociale de chacun des parents avec adresse complète, la dernière attestation de la CAF, RIB de chacun des parents avec adresse complète Si les parents ne vivent pas ensemble, preuves d'entretien de l'enfant ou ordonnance du juge en cas de jugement ". 8 Or, d'une part, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, Madame A a déjà bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, que la requérante soutient, sans être contestée par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que sa " pré-demande " comportait l'ensemble des éléments figurant dans la liste de la " décision de clôture " en rappelant qu'il ne pouvait lui être demandé de démontrer une entrée régulière sur le territoire français, cette condition n'étant pas au nombre de celles exigées d'un étranger sollicitant un titre de séjour en qualité d'enfant français. 9 Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la " décision de clôture ", " générée automatiquement " qui a été opposée à sa " pré-demande " de titre de séjour présentée le 7 décembre 2023 serait entachée d'une insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 12 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la " décision de clôture ", " générée automatiquement " qui a été opposée à la " pré-demande " de titre de séjour présentée par Madame A le 7 décembre 2023 implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne enregistre cette demande et lui délivre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il ait examiné cette demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours. Sur les frais du litige : 15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la " décision de clôture " qui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la " pré-demande " de titre de séjour présentée par Madame A en qualité de parent d'enfant français le 7 décembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Madame A et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait examiné cette demande, Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400269_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel