TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400270_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 et des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 17, 19 et 22 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Rasoaveloson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont privées de base légale ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées les 19 et 20 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Rasoaveloson, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Rasoaveloson précise le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en faisant valoir que le requérant, qui ne comprend pas suffisamment la langue française, n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète lors de son audition en gendarmerie, de sorte qu'il n'a pas été informé de la procédure dans une langue qu'il maîtrise et qu'il n'a pu présenter toutes ses observations, - les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 20 juillet 1989 à Oujda (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en août 2023. Par des arrêtés du 14 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D à l'encontre de la décision contestée. 5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de gendarmerie le 14 janvier 2024. M. D a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France. Il a été informé, durant cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Au surplus, il ne ressort pas de l'audition que M. D aurait sollicité la présence d'un interprète, ni qu'il n'aurait pas compris les questions posées. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il est constant que M. D est entré récemment en France en mars 2023. S'il soutient que des membres de sa famille résident dans la région toulousaine et qu'il a travaillé sur le territoire national, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Si le requérant se prévaut d'une relation et d'une vie commune avec une ressortissante française en versant à l'instance le bail d'habitation de cette dernière, une attestation de souscription commune à un contrat de fourniture d'électricité du 15 janvier 2024 portant l'adresse de ce logement, ainsi que des photos et des échanges épistolaires en ligne du couple, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une relation suffisamment stable, ancienne et intense de M. D avec sa compagne sur le territoire français. A cet égard, s'il soutient que sa compagne est enceinte de ses œuvres, il n'en justifie pas. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s'ensuit que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités aux points 4 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 13. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, M. D ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privés de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Rasoaveloson et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400270
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TA3125 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400270_20240125