TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400270_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, et des mémoires enregistrés le 24 janvier 2024 et le 7 février 2024, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2024. Il soutient que : - le prétendu non-respect du formalisme de Télérecours citoyen opposé ne peut justifier l'irrecevabilité de son recours ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car, licencié à partir du 1er février 2024, il ne percevra plus aucun traitement à compter du 1er avril 2024 ce qui engendre une baisse significative des revenus de son foyer qui percevait jusqu'alors 5 140 euros net environ, son épouse percevant environ 2 000 euros de traitement, alors qu'ils sont parents de 4 enfants dont 2 à charge et que leurs charges mensuelles s'élèvent à 3 616,91 euros hors dépenses courantes ; qu'il touchera une allocation de retour à l'emploi à hauteur de 2 388,75 euros, soit une perte de 916 euros mensuelle qui risque de placer sa famille dans une situation de précarité financière ; s'il a fait mention des honoraires versés pour sa défense devant la commission administrative paritaire (CAP), c'est uniquement pour souligner qu'il a dû amputer largement les économies de son foyer, qui dispose désormais pour ses dépenses courantes d'environ 50 euros par jour, alors qu'il n'a, à ce jour, reçu aucun solde de tout compte, ni de document permettant une inscription à France Travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué car : * l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; * la CAP ne peut être regardée comme s'étant prononcée dès lors que ses membres ont voté à égalité ; * les éléments qui sont retenus pour caractériser son insuffisance professionnelle sont matériellement inexacts et s'inscrivent dans un contexte de harcèlement à son encontre ; les interventions critiquées représentent 2,5% de celles réalisées entre 2017 et 2023 et 14 des 20 interventions critiquées dans le rapport soumis à la CAP datent d'avant 2021 ; le dossier a été instruit à charge ; ses fonctions au restaurant administratif de Blois ne caractérisent pas un conflit d'intérêt et ont été autorisées par le comité de déontologie ; * l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; * la mesure de licenciement est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée. Elle soutient que - la requête est irrecevable car elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, la présentation des pièces jointes n'étant pas conforme à leur inventaire ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie car M. C ne justifie d'aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que la décision litigieuse prononçant son licenciement lui ouvre droit au versement d'allocations chômage conformément à l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi qu'à la perception d'une indemnité de licenciement d'un montant de 36 108,56 euros prévue à l'article 61 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; en tout état de cause, le foyer du requérant ne sera pas en situation de précarité financière dès lors que l'épouse du requérant perçoit un traitement mensuel d'un montant de 2 051 euros net et les frais d'avocat qu'il a versés au titre de son audition devant la commission administrative paritaire du 15 décembre 2023 n'ont pas à être pris en considération dans le cadre de l'appréciation de l'urgence ; - il n'y a pas de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige : * l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait de nature à justifier le licenciement prononcé et est, par suite, suffisamment motivé ; * une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui emporte des conséquences définitives tant pour l'intéressé que pour le service, reste exceptionnelle et n'est donc prise que lorsqu'il apparaît avec certitude que l'agent n'est pas apte à exercer les tâches professionnelles qui lui incombent ; en l'espèce, l'insuffisance professionnelle du requérant résulte d'une incapacité de ce dernier, après plus de douze ans d'exercice en qualité d'inspecteur du travail, à exercer ses fonctions ; il lui est reproché d'avoir commis, de manière récurrente, des manquements à la diligence normale et au discernement qui sont attendus d'un inspecteur du travail, à l'obligation d'informer les services d'enquête et les usagers, à son obligation de discrétion professionnelle, à l'obligation de confidentialité des plaintes, aux principes d'impartialité et de neutralité, alors qu'il a bénéficié d'une formation initiale, d'une formation continue et d'un accompagnement de sa hiérarchie tout au long de l'exercice de ses fonctions ; son comportement est de nature à perturber le bon fonctionnement du service et à porter atteinte à la légitimité de l'inspection du travail à l'égard des autres institutions et des usagers ; -les faits relatifs au restaurant administratif de Blois n'ont pas fondé la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2400249 présentée par M. C. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 février 2024, présenté son rapport, et entendu : - les observations de M. C qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en soulignant que le licenciement en litige est intervenu au 1er février 2024, qu'il n'a pas reçu les documents pour s'inscrire à France Travail et qu'il n'a donc plus de revenus depuis cette date, qu'il lui est en réalité reproché de ne pas avoir suffisamment " chargé " les employeurs, qu'il s'est toujours rendu sur les lieux, a accompli sa mission avec sérieux et diligence, qu'il a obtenu des résultats, que 97,5% de ses interventions étaient satisfaisantes, que l'administration ne dit jamais ce qui va et ne retient que ce qui ne va pas, que l'élément déclenchant est lié à ses fonctions au sein du restaurant administratif de Blois, qu'il n'a jamais été soutenu par sa hiérarchie qui préfère plutôt que de le croire, lui donner du crédit à d'autres pourtant moins fiables, qu'il a une liberté s'agissant des suites données à ses interventions et peut choisir de se placer en position de conseil des employeurs et qu'il lui appartient d'agir avec discernement et que ces évaluations mentionnent qu'il est " bon " ; - et les observations de Mme A et de Mme D représentant la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens en soulignant que la perte de revenus alléguée n'est pas suffisante pour caractériser l'urgence, que le requérant a fait preuve de carences flagrantes et récurrentes dans l'exercice de ses fonctions, que si les 5 représentants du personnel présents à la CAP ont voté contre la mesure, ils n'ont pas mis en doute l'existence d'une insuffisance professionnelle mais proposaient un reclassement qui n'était pas possible eu égard aux éléments caractérisant ladite insuffisance, qu'il est reproché au requérant, non de ne pas faire correctement des constats, mais de ne pas en tirer les conséquences qui s'imposent, que les évaluations du requérant comme " bon " constituent des évaluations médiocres après plus de 10 ans d'activité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du licenciement pour insuffisance professionnelle en litige, le requérant soutient que, licencié à partir du 1er février 2024 alors qu'il percevait un traitement d'environ 3 100 euros, il ne percevra à terme qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 2 388,75 euros soit une perte de 916 euros mensuelle car son foyer, qui percevait jusqu'alors 5 140 euros net environ, son épouse percevant environ 2 000 euros de traitement, alors qu'ils sont parents de 4 enfants dont 2 à charge, doit acquitter des charges mensuelles s'élèvent à 3 616,91 euros hors dépenses courantes et que cette baisse de revenus, significative, risque de placer sa famille dans une situation de précarité financière. Toutefois, la ministre du travail, de la santé et des solidarités fait valoir que le licenciement en litige ouvre au requérant droit à la perception d'une indemnité de licenciement d'un montant de 36 108,56 euros prévue à l'article 61 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée ni sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Orléans, le 9 février 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA459 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400270_20240209
TA3525 mars 2026
DTA_2400249_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400270_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel