TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400270_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, deux mémoires, enregistrés le 14 mars 2024 et un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. B C, représenté par Me Preni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet pour chacune des décisions ;
- les décisions méconnaissent le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit ou, à défaut, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- il a engagé les formalités d'une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; la décision méconnaît dès lors l'article L. 611-1 alinéa 4 dans la mesure à où il a effectué sa demande de réexamen le 8 février 2024 et a une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 17 juillet 2024
- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- il n'a pas pu présenter son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 20 décembre 2023 ni son passeport en cours de validité ; il était en situation régulière et a néanmoins été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour ;
Sur l'absence de délai :
- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et il ne présente aucun risque de fuite au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article L.612-3 alinéa 8 a été méconnu car il est hébergé de manière stable et régulière comme il en justifie ; de plus, il ne peut pas organiser son départ en raison de ses difficultés dans son pays d'origine
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'absence de délai et sa situation personnelle n'a donc pas été examinée de manière particulière ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire
- l'article3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Sur l'interdiction de retour :
- l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il justifie de circonstances humanitaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 14 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 à 10h45 :
- le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné ;
- les observations de Me Preni, représentant M. C et de M. C ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
1. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 novembre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, agent du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer toutes les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 13 janvier 2024 que M. C a précisément été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été invité explicitement à formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait en plus l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites alors qu'étant en situation irrégulière sur le territoire, il ne pouvait pas ne pas savoir qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que les décisions sont, d'une manière générale, entachée d'erreur de droit ou à défaut d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen.
4. En quatrième lieu, si le requérant invoque l'article 10 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression, il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de son moyen.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, M. C, de nationalité albanaise, né en 2000, serait selon ses déclarations, entré en France en mars 2023. Il est célibataire, sans enfants à charge et vit isolé sur le territoire de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté très récemment et où il affirme lui-même que vit sa famille. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'il dispose d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 17 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier que ces éléments sont postérieurs à la décision en cause, notifiée le 13 janvier 2024, et, sans qu'il y ait contradiction de décisions, sans incidence sur sa légalité. Seul est applicable, dans ce cas, l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " () lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.". Le moyen ainsi soulevé doit ainsi être écarté. ".
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, comme il a été dit au point 2, le requérant a été mis en mesure de présenter toutes observations sur sa situation personnelle y compris en ce qui concerne l'absence de délai.
8.En deuxième lieu, le requérant a lui-même affirmé qu'il était sans domicile fixe. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas sérieusement qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni de justifier d'une résidence effective et stable. En se limitant à produire, après coup, une attestation de domiciliation postale, il n'établit pas pour autant avoir un domicile effectif et stable. En tout état de cause, il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il entre ainsi dans le champ de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisé par l'article L .612-3 8° du même code et la décision n'est entachée ni de défaut d'examen de sa situation personnelle, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire sans délai n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, M. C qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire sans délai n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, les seules circonstances que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présenterait aucune menace pour l'ordre public, ne sont pas de nature à contester sérieusement l'interdiction de retour dès lors qu'il ne justifie d'aucune une circonstance humanitaire. En outre, il est depuis très peu de temps en France où il n'a aucuns liens familiaux ou personnels intenses et stables. Par suite, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnus et la décision n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de disproportion quant à sa durée.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.C doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400270_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel