TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400270_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisamment motivée, et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant d'accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 2 février 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2022/0358 référencé 89-2022-08-25-00002 du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Yonne n° 89-2022-205 du lendemain, et aisément consultable en ligne, le préfet de l'Yonne a donné délégation de signature à Mme A B, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 3. La décision refusant d'accorder un titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de la mesure d'éloignement doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été présentée par la requérante est fondée sur les seules dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles de l'article L. 423-23 du même code qui ne peuvent, par suite, être utilement invoquées par l'intéressée à l'encontre du refus de titre de séjour en litige. 5. En deuxième lieu, la requérante est entrée sur le territoire français en 2017 et elle s'est abstenue d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre en 2019 après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni d'aucun lien stable et intense en France, à l'exception de la présence de ses cinq filles, dont quatre mineures qui sont scolarisées, et elle ne justifie pas de l'absence de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision contestée fixant le pays de destination, et la requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Yonne et à Me Mboto Yokoko Ngoy. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400270_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel