TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400271_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A G, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 17 et 18 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cohen, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que l'arrêté attaqué est fondé sur les dispositions des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. G, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. F, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. G est un ressortissant algérien né le 21 octobre 1983 à Mostaganem (Algérie). Il a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction administrative du territoire édicté le 10 juin 2021 et notifié le 4 août 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. G demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 8° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il s'appuie, notamment l'édiction par le ministre de l'Intérieur d'un arrêté portant interdiction administrative du territoire français notifié à l'intéressé le 4 août 2022. Il précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 10 juin 2021, qui lui a été notifié le 4 août 2022, M. G a été interdit d'entrée et de séjour sur le territoire français, et a ainsi fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français. A cet égard, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas entendu fonder la décision querellée sur les dispositions des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celles du 8° de l'article L. 731-1 du même code, visées par l'arrêté en litige et citées au point précédent, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Le moyen invoqué sur ce point doit donc être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant, en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors de la commune de Toulouse et en l'obligeant à se présenter tous les jours, dimanches et jours fériés inclus, entre 10 et 12 heures aux services du commissariat central de police de Toulouse. A cet égard, M. G a indiqué lors de son audition du 13 novembre 2023 vivre habituellement à Toulouse et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces obligations soient disproportionnées au regard du but recherché. Par ailleurs, l'intéressé n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 décembre 2023. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. G sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400271_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel