TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2400271_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier et le 14 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Kippfer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 400 800 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité fautive de la décision du 19 mai 2020 de refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- il a subi des préjudices qui doivent être intégralement réparés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 novembre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Laetitia Kalt ;
les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant congolais né en 1969, est entré sur le territoire français en vue d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Introduite le 3 janvier 2019, sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection de réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 19 mai 2020, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Le 19 novembre 2022, M. A... a présenté une demande préalable indemnitaire, estimant avoir été victime d’un préjudice en raison de l’illégalité de cette décision. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A... sollicite la condamnation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 400 800 euros au titre des préjudices subis.
Sur la faute de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 mai 2020 par laquelle l’OFII a refusé d’allouer au requérant les conditions matérielles d'accueil. M. A... est ainsi fondé à soutenir qu’en édictant cette décision de refus, l’OFII a commis une faute.
S’agissant du lien de causalité et des préjudices indemnisables :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut demander au juge à ce qu’elle soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision du 19 mai 2020 est illégale. M. A... demande l’indemnisation des préjudices qu’il a subis depuis cette date.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par M. A... a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 8 juin 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu’à compter de cette date, il ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français, en application du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D’autre part, l’OFII fait valoir sans être contredit que, à la suite du jugement du 5 octobre 2021 du tribunal, il a versé au requérant l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) pour la période du 19 mai au 30 juin 2020, date au-delà de laquelle il ne pouvait plus y prétendre. Il ressort à cet égard de l’attestation de versement de l’ADA établie par l’Office le 19 avril 2024 que la somme de 805,80 euros a été versée à M. A... en novembre 2021, ce que le requérant ne conteste pas.
Si M. A... soutient qu’il a subi en outre des préjudices matériel et moral, il ne verse aucune pièce au dossier qui serait de nature à l’établir.
Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2400271_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel