TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2400271_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 janvier 2024 portant le numéro 2314537, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal le dossier de la requête de M. B A A. Par cette requête, enregistrée le 28 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle sa demande de logement social a été radiée. Il fait valoir qu'il a envoyé l'ensemble des pièces demandées par la commission du droit au logement opposable dans le délai qui lui a été imparti par celle-ci. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de M. A A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A A a formé une demande de logement social le 4 octobre 2019. Par une décision du 24 octobre 2023, cette demande de logement social a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas été renouvelée dans les délais. 2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. () " Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation. () ". 3. M. A A, en indiquant qu'il a envoyé, dans le cadre de son recours relatif au droit au logement opposable, l'ensemble des pièces demandées par la commission de médiation du Val-de-Marne, ne conteste pas utilement le motif pour lequel sa demande de logement social a été radiée, qui tient au non-renouvellement de cette même demande. Il en résulte que la requête de M. A A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, O. C Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2400271_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel