TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400272_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 et une pièce enregistrée le 30 janvier 2024, M. C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les articles 4.4 et 34 de la directive " procédure " ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- a été pris alors qu'il n'est pas établi que l'État a été saisi et qu'il aurait répondu ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, M. Armand, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince pour M. B, et de B, assisté par M. A, interprète, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. B comme ayant demandé l'asile en Autriche et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle fait également état de la présence en France de son frère en qualité de réfugié. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession, le 1er septembre 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue pachto, qu'il ne conteste pas comprendre et n'a apposé aucune observation sur les pages de couverture des brochures qui lui ont été remises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 1er septembre 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé et la signature, le directeur de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto que le requérant comprend. M. B n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de douter de l'identité de la personne qui a conduit l'entretien. Le requérant a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que cet entretien n'aurait pas été mené de manière confidentielle. Il n'est donc pas établi que les exigences des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les dispositions des articles 4 et 34 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 n'auraient pas été respectées.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites que l'Autriche a été saisie le 11 septembre 2023 et que cet État a explicitement répondu accepter la reprise en charge de M. B le 12 septembre 2023.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas réalisé un réel examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté en litige.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des seules allégations du requérant, que l'Autriche, qui a accepté la reprise en charge de M. B dès le lendemain de sa saisine, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à ses droits et qu'il n'aurait pas bénéficié, pendant l'instruction de la demande d'asile déposée dans ce pays en août 2023, de l'ensemble des garanties prévues par les règles communautaires. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France, dès lors que les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir l'intensité de leur relation, avant comme depuis l'entrée en France de M. B. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMANDLa greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400272_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel