TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400272_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 15 et 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été retenu dans les locaux de la gendarmerie dans une cellule de garde à vue et non un local de rétention et n'a pas eu accès à son téléphone ; - son assignation à résidence dans le département de la Corrèze est irrégulière dès lors qu'il réside en Haute-Vienne ; - la décision est entachée d'incompétence ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Houssais, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Houssais a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1999, est entré en France le 28 décembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, laquelle a été annulée par un jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Limoges. Le 13 février 2024, M. B qui circulait en Corrèze sur l'autoroute A 20 a été interpellé lors d'un contrôle routier par le peloton motorisé d'Uzerche. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Corrèze a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 14 février 2024 l'assignant à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 février 2024 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". 5. M. B soutient que le préfet de la Corrèze ne pouvait compétemment l'assigner à résidence " dans le département de la Corrèze " dès lors que sa résidence est située 27, rue Gustave Nadaud à Limoges (87000). Outre que le préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne contredit pas cette allégation, aucun élément du dossier ne fait apparaître la moindre résidence en Corrèze où l'intéressé est, au demeurant, assigné sans adresse. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en désignant " le département de la Corrèze " comme lieu d'assignation à résidence, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu d'annuler cet arrêté du 14 février 2024. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Karakus, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Karakus d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Corrèze du 14 février 2024 prononçant l'assignation de M. B pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Karakus, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Karakus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 à 12h00. Le magistrat désigné, P.-M. HOUSSAISLa greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON No 240027if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400272_20240222
Données disponibles
- Texte intégral