TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400272_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Senah demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a interdit son retour sur le territoire national pour une durée de 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Par un courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 25 septembre 2024.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 1er janvier 2002 à Akbou (Algérie), est entré en France le 4 juillet 2016 muni d'un visa valable du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016 puis d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 juillet 2023. Il a sollicité, le 4 août 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la " mention salarié ". Par une décision du 27 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 27 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a interdit son retour sur le territoire national pour une durée de 12 mois. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016, à l'âge de 14 ans pour rejoindre ses grands-parents paternels, muni d'une déclaration sur l'honneur de sa mère, Mme C E, qui leur confiait les prérogatives de tuteur. Il ressort des mêmes pièces que son père, M. F A, est décédé le 7 avril 2004 alors qu'il était âgé de 2 ans et que Mme D G épouse A, née le 4 février 1944, de nationalité française atteste l'héberger à son domicile de Cergy-le-Haut. Par ailleurs, M. A justifie avoir obtenu en France, un diplôme d'études en langue française le 18 juillet 2017, un certificat de formation générale le 9 juillet 2018, un certificat d'aptitude professionnelle au métier de métallier le 5 juillet 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de l'ancienneté et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet du Val-d'Oise a entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. A.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, par voie de conséquence, de celle de l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur les frais d'instance :
4. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Senah renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du Préfet du Val-d'Oise des 27 décembre 2023 et 27 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : l'Etat versera à Me Senah une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Anne Mettetal-Maxant, premier conseiller ;
Mme L'Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2400272_20241112