TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400274_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, le centre communal d'action social de Cassis (CCAS), représenté par Me Dumont-Scognamiglio, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, l'expulsion de M. A C et de tout occupant de son chef du logement n° 83 qu'il occupe, sans droit ni titre, dans la résidence sociale du Hameau des Gorguette situé sur la commune de Cassis (13260), dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le CCAS à faire procéder d'office à l'expulsion de M. C et de tout occupant sans droit ni titre, ainsi qu'à l'évacuation de tous ses biens meubles, aux frais et risque de l'intéressé, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de M. A C la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A C, pour lequel de nombreux incidents de paiement de loyers ont été constatés d'un montant de 11 718,78 euros, n'a pas respecté ses obligations contractuelles et occupe illégitimement un logement social ; - l'urgence est constituée du fait de la rupture d'égalité de traitement créée par cette situation ainsi que de l'atteinte portée à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont il a la charge ; - cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été régulièrement communiquée à M. A C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2024, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Guasch, représentant le CCAS de Cassis, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Le 11 octobre 2013, M. A C a conclu avec le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Cassis un contrat d'hébergement l'autorisant à occuper un logement au sein de la résidence sociale du " Hameau des Gorguettes ", moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 459,39 euros. Un décompte du 6 septembre 2023 a fait apparaître que le montant des redevances impayées s'élevait à la somme de 10 362,28 euros. Un commandement de payer cette somme a été adressé à l'intéressé le 29 septembre 2023 qui l'informait, également, qu'à défaut de libérer le logement qu'il occupait, dans le délai d'un mois à compter de cette date, et en application de l'article 8 du règlement intérieur de la résidence sociale, le contrat sera résilié de plein droit. Par la présente requête, le CCAS de Cassis qui soutient que l'intéressé persiste à se maintenir sans droit ni titre dans le logement qui lui avait été concédé sans s'acquitter des redevances d'hébergement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A C. 4. Il résulte de l'instruction que le contrat d'hébergement de M. A C a été résilié de plein droit à compter du délai d'un mois suivant la signification, le 29 septembre 2023, du commandement de payer la somme de 10536,75 euros comprenant le cout de cet acte. Dès lors, M. A C s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai fixé, qu'il occupe ainsi sans droit ni titre. Par suite, la demande du CCAS de Cassis ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CCAS qui fait état de nombreuses demandes d'hébergement non satisfaites. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A C et à tout occupant de son chef de libérer, dans un délai d'un mois, le logement qu'il occupe indûment au sein de la résidence les Gorguettes, bât 7, 2ème étage, appartement n° 69 à Cassis (13260), et à défaut, d'autoriser le CCAS de Cassis à procéder à son expulsion et à l'évacuation de tous ses biens meubles, au frais et risques de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A C, et à tout occupant de son chef, de libérer dans un délai d'un mois le logement qu'il occupe, sans droit ni titre au sein de la résidence les Gorguettes bât 7, 2ème étage, appartement n° 69, à Cassis (13260). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CCAS de Cassis pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à l'évacuation de tous ses biens meubles, aux frais et risques de M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre Communal d'Action Sociale de Cassis sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Communal d'Action Sociale de Cassis et à M. A C. Fait à Marseille, le 6 février 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400274_20240206
Données disponibles
- Texte intégral