TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400274_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a retiré son titre de séjour, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une clôture d'instruction est intervenue le 1er février 2024. Un mémoire en production de pièces produit par M. B a été enregistré le 14 février 2024 mais non communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a épousé une ressortissante française en septembre 2022 au Maroc. Il est entré en France en février 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 18 février 2023 au 17 février 2024. Après l'avoir invité à venir présenter des observations le 21 novembre 2023 par courrier du 13 novembre 2023, le préfet de la Savoie lui a retiré son titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 21 décembre 2023. M. B en demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il ressort des pièces produites en défense que le 25 octobre 2023, l'épouse de M. B a adressé un courriel au préfet mentionnant la séparation du couple dès juin 2023 et son intention de faire annuler le mariage contracté par son mari dans le but d'obtenir un titre de séjour. M. B, qui ne s'est pas rendu à la convocation de la préfecture et n'a adressé aucune observation écrite, ne conteste pas sérieusement ces éléments produits en défense. S'il indique s'être réconcilié et vivre à nouveau avec son épouse qui a donné naissance à une petite fille le 30 décembre 2023, ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2400274_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel