TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400274_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour.
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, subsidiairement à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. rees a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté contesté, comportant la mention des voies et délais de recours, a été faite à M. A par la voie administrative le 27 décembre 2023 à 17 heures. La présente requête n'ayant été enregistrée que le 3 janvier 2024, postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, le préfet de la Moselle est fondée à soutenir qu'elle est tardive et, par suite, ir. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
P. REES
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
D. MERRI Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400274_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel