TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400275_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées dans l'objectif d'affecter un AESH à son enfant, A D, de 12 heures par semaine, pour la période du 24 novembre 2022 au 31 août 2024sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves. - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - le 25 janvier 2024, aucun AESH n'était attribué au jeune A, contrairement à ce qu'affirme l'administration en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'une AESH sera affectée à l'école Kleber pour assurer l'accompagnement A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées du 24 novembre 2022, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) valable pour la période du 24 novembre 2022 au 31 août 2024, de 12 heures hebdomadaires a été attribuée à A, fils de M. D, scolarisé à l'école élémentaire Kleber à Marseille 13003. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du directeur de l'école élémentaire Kleber, du 21 décembre 2023, qu'il ne dispose pas d'AESH aux côtés de l'élève A. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient qu'Anis bénéficie, depuis le 22 janvier 2024, d'une AESH, il ne l'établit pas, dès lors que M. D indique qu'au 25 janvier 2024, A restait non accompagné. Ainsi la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme caractérisées dès lors que la scolarisation A nécessite un accompagnement pour l'accès aux activités d'apprentissage et de la vie sociale et relationnelle. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès A D, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le 24 novembre 2022, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. D. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de l'enfant A D, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, du 24 novembre 2022, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 1er février 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400275_20240201
Données disponibles
- Texte intégral