TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400275_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme I E A, représentée par Me Geslain demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la décision de refus d'admission au séjour, le signataire de l'acte était incompétent, et elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - s'agissant de la décision d'éloignement, elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle méconnaît les stipulations de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Des pièces, enregistrées le 2 février 2024, ont été produites par le préfet de la Côte-d'Or. Par décision n° 2024/000173 du 26 février 2024, Mme E A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - et les observations de Me da Rocha, pour Mme G, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme I E A, ressortissante colombienne née le 26 mai 1996, est entrée régulièrement en France le 26 octobre 2022, accompagnée de son concubin M. H. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024, pris notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme E A demande l'annulation de cet arrêté du 15 janvier 2024. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision n° 2024/000173 du 26 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme E A l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 15 janvier 2024 : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à qui le préfet de la Côte-d'Or a, par arrêté du 8 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 janvier 2024, conféré à cet effet une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, bénéficiant lui-même d'une délégation à cet effet en cas d'absence de tout membre du corps préfectoral. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté. 4. En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée serait entachée de violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme E A se borne à invoquer de façon non circonstanciée des menaces provenant de réseaux de trafiquants de drogue dans la ville et le quartier où elle réside en Colombie, avec son concubin. Cependant, alors que sa demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, Mme E A n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir la pertinence de ses allégations. De même, ses allégations relatives à des problèmes de santé dont souffrirait son concubin, faisant lui-même l'objet d'un arrêté identique du 15 janvier 2024 du préfet de la Côte, confirmé par jugement du 12 mars 2024, qui seraient consécutifs aux menaces dont il aurait fait l'objet, ne sont pas étayées. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, alléguée par la voie de l'exception, de la décision de refus d'admission au séjour, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme E A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E A tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Geslain. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2400275_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel