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TA86 · étrangers JU — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400276_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A C, représentée par Me de Metz, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - elle compote des erreurs de fait ; - elle ne respecte pas l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles L. 531-24 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation familiale et personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la demande de suspension : - elle est exposée à des persécutions et à des menaces de persécutions depuis plusieurs années en Géorgie de la part de son oncle, de sa belle-mère de son ex-mari ; elle a subi des violences de la part de son ex-mari sur le territoire français la plaçant dans un état de vulnérabilité et se retrouvent sans hébergement et traumatisée ; elle ne peut bénéficier d'une protection effective en Géorgie, notamment en raison du niveau de corruption endémique dans ce pays ; en tant que femme victime de violences domestiques en Géorgie, elle constitue un groupe social au sens de la convention de Genève. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 28 février 2024 qu'il produit et que la requérante a ainsi obtenu satisfaction. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2024, Mme C conclut au non-lieu sur les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'annulation et d'injonction. Elle maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais de l'instance. Par une décision du 14 février 2024, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Berland, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité géorgienne, née le 24 septembre 1985 est entrée en France le 28 juillet 2021, en possession d'un passeport biométrique valable du 18 juillet 2012 au 18 juillet 2022. Le 15 mars 2022, elle a donné naissance à un enfant, D, à Niort, ayant à la fois la nationalité géorgienne et la nationalité azerbaïdjanaise. Le 29 juin 2023, Mme C a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le 16 novembre 2023, elle a formé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne au nom de son fils. Sa demande d'asile, traitée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision du 29 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La demande d'asile de l'enfant, traitée en procédure normale, a été rejetée par une décision du 29 novembre 2023 de l'OFPRA. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Vienne a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vienne a abrogé l'arrêté du 12 janvier 2024 par un arrêté du 28 février 2024. Si l'arrêté par lequel le préfet a abrogé l'arrêté attaqué n'est pas devenu définitif à la date à laquelle il est statué sur la requête de Mme C, seul le moyen tiré du défaut d'examen particulier est de nature à fonder une annulation. Dans ces conditions, et dès lors que le vice de légalité dont est entaché l'arrêté attaqué est autant purgé par son abrogation et le prononcé d'un non-lieu à statuer d'expédient que par son annulation contentieuse, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Mme C obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Metz avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Metz de la somme de 900 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me de Metz la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Vienne et à Me de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2024 Le magistrat désigné La greffière Signé Signé P. B C. BERLAND La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET xx
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400276_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel