TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400276_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. F, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans les trente jours de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de réexaminer sa situation sous le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- le refus de titre méconnait les articles 6-2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière ;
-la décision d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
-la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer du fait du retrait de l'arrêté attaqué.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Vadon, représentant M.F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 9 avril 1994, est marié avec Mme A depuis le 24 décembre 2019. Il est entré en France le 7 janvier 2021 avec un visa et s'est vu délivrer le 11 octobre 2021 un titre de séjour d'un an en sa qualité de conjoint de français. Il a sollicité le renouvellement de son titre le 8 septembre 2022. Par l'arrêté contesté du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 février 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vadon, avocat de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vadon d'une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 20 avril 2023 ;
Article 2 :L'Etat versera à Me Vadon une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Vadon et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme C D, première-conseillère,
- Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400276Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400276_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel