TA87JUGE UNIQUE F CHRISTOPHEJUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
TA87 · JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400276_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, l'association Scouts et guides de France demande au tribunal l'exonération de la taxe d'habitation au titre de l'année 2023 d'un local meublé non destiné à l'habitation, sis 928 B route du Puy du Tour à Isle (87170).
Elle soutient que :
- elle est éligible à l'exonération posée à l'article 146 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
- l'association, d'intérêt général, répond aux conditions prévues aux a) et b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Scouts et guides de France bénéficie, à titre gratuit, par une convention de mise à disposition conclue avec un particulier, d'une maison de 180 m2, située au lieudit " Envaud " sur la commune d'Isle. Par une réclamation du 13 décembre 2023, l'association a sollicité l'exonération de la taxe d'habitation au titre de l'année 2023 auprès de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Après rejet de sa demande par une décision du 23 janvier 2024, elle demande au tribunal de l'exonérer de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023.
2. Aux termes de l'article 146 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 : Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé : " Art. 1414 B bis.- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l'article 200, à l'exception des fondations d'entreprise.(). "
3. L'association requérante ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête tendant à l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 et enrôlée le 31 octobre 2023, l'application des dispositions de l'article 1414 B bis du code général des impôts issu de l'article 146 de la loi précitée, publiée au Journal officiel de la République française n° 0303 du 30 décembre 2023 et dont l'entrée en vigueur est intervenue le lendemain.
4. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". En application du 2° du I de l'article 1407 du même code dans sa version en vigueur, les organismes privés sont redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination qu'ils occupent à titre privatif et pour lesquels ils ne sont pas imposés à la cotisation foncière des entreprises.
5. Il résulte de l'instruction notamment de la déclaration d'occupation du propriétaire du bien concerné ainsi que de la convention de mise à disposition conclue à une date indéterminée avec Mme A, que l'association requérante est occupante à titre privatif depuis le 16 novembre 2013 d'une maison d'habitation de 180 m2 composée de six pièces, de combles et d'un jardin. L'article 3 de cette convention prévoit que l'association y dispensera ses activités de scoutisme telles que des réunions, des activités manuelles et des jeux de plateaux. Elle s'engage à la gérer en bon père de famille pour les besoins de son activité et à en contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités des membres de l'association, attestant que le bien concerné constitue ainsi des locaux occupés à titre privatif. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute pièce produite par l'association requérante de nature à l'établir, que ces mêmes locaux seraient librement accessibles au public ni qu'ils auraient été retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, l'association Scouts et guides de France ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'association Scouts et guides de France doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de l'association Scouts et guides de France est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à l'association Scouts et guides de France et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
chCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Formation
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2400276_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel