TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400276_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 1er février 2024 par laquelle il a été partiellement fait droit à sa demande de remise de dette portant sur l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 627,95 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu a pour origine une omission déclarative ;
- il a été tenu compte des difficultés de l'intéressée en lui accordant une remise partielle de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C, confrontée à un indu d'allocation de logement qui avait été mis à sa charge à hauteur de 627,95 euros, sollicite une remise gracieuse plus importante que la remise partielle accordée par la CAF le 1er février 2024 pour un montant de 470,96 euros.
2. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF ait inexactement apprécié la situation de Mme C en estimant, compte tenu de l'origine de l'indu et des éléments produits sur ses difficultés financières, que la remise de dette susceptible de lui être accordée à titre gracieux ne pouvait être totale, un montant de 156,99 étant maintenu à sa charge. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de l'intéressée tendant à bénéficier d'une nouvelle remise de dette à l'égard du solde de l'indu.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2400276_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel