TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400277_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. Q O L N, représenté par Me Sitruk, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans.
Il soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur de droit ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- les observations de Me Sitruk, représentant M. L N, qui soutient à l'audience que la menace à l'ordre public que constituerait son comportement n'est pas établie et que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre d'une durée de trois ans est disproportionnée.
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. O L N, ressortissant portugais né en 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du
4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. I F, directeur de l'immigration et de l'intégration " à effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, y compris la décision de saisine du président du Tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des articles L. 742-1 et suivants et L. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne () ". En cas d'absence ou d'empêchement de M. I F, délégation de signature est donnée dans la limite des attributions relevant de leur bureau ou pôle à Mme I H, Mme E M, M. G P, Mme J B et M. A D. En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, la délégation de signature est exercée par Mme K C, attachée d'administration, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire. Le requérant n'établissant pas que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. L N. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 8 janvier 2024 que M. L N a été interrogé sur sa situation tant familiale qu'administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'interpellation établi par les services de police le 7 janvier 2024, que ceux-ci ont interpellé M. L N, ce même jour, à proximité du domicile de son ancienne conjointe en raison de son implication dans une rixe avec les deux fils de cette dernière. Il était en outre en possession de stupéfiants. M. L N indique à l'audience qu'il était venu récupérer des affaires et qu'il n'était pas à l'origine de l'altercation. Il ressort en outre du procès-verbal du 7 janvier 2024 que son ancienne conjointe " n'a pas assisté à la rixe " et du procès-verbal du 8 janvier 2024 relatif à l'audition de celle-ci qu'elle ignore " ce qui s'est passé entre les trois hommes ". S'il est constant que M. L N faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui faisant interdiction de se rendre à proximité du domicile de son ancienne conjointe, en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des deux procès-verbaux précités que celle-ci a indiqué qu'elle n'avait pas subi de violences ce jour de la part de M. L N et que c'était la première fois que celui-ci se présentait à son domicile depuis l'interdiction précitée. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contredit, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénales pour les infractions mentionnées dans l'arrêté et ayant fait l'objet de signalement des services de police. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'établit pas que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public.
6. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. L N se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants de nationalité française, il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ses deux enfants majeurs ni sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants mineurs. En outre, s'il soutient être présent en France depuis 1996 et exercer une activité professionnelle depuis lors, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, se bornant à verser au dossier des bulletins de salaire au titre de l'année 2023 et un contrat de travail conclu le 3 janvier 2024.Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en prenant les décisions attaquées, alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. L N serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Portugal, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. L N se borne à invoquer une erreur de droit sans assortir ce moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des citoyens de l'Union européenne, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. L N justifie de l'exercice d'une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué et de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Eu égard à ces éléments, le préfet de l'Essonne, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de circuler sur le territoire français prononcée à son encontre, a commis une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. L N est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 attaqué en tant qu'il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 8 janvier 2024 du préfet de l'Essonne est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. L N de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q O L N et au préfet de l'Essonne.
Jugement rendu en audience publique, le 22 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Nour La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400277_20240122
Données disponibles
- Texte intégral