TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JU
TA77 · 11ème chambre, JU — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400277_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400277, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a fixé le montant de son aide personnelle au logement à 24 euros. Mme B... soutient que : - quand elle accepté un logement dans la résidence pour séniors Les Mésanges, il lui a été confirmé par le directeur et après simulation qu’elle percevrait une aide personnelle au logement de 200 euros environ ; - après recours auprès de la commission de recours amiable, il lui a été confirmé que le montant de son aide personnelle au logement était bien de 24 euros ; - elle ne perçoit qu’une petite retraite de 950 euros et doit payer un loyer de 573 euros, ce qui ne lui laisse que 370 euros pour faire face aux autres charges de la vie courante ; - le fait qu’elle perçoive l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d’un montant de 74 euros la pénalise. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - après examen de la situation de la requérante, qui avait d’abord déclaré résider en logement-foyer avant de préciser qu’elle était hébergée en résidence autonomie, le montant de son droit à l’allocation de logement sociale s’élève à 44 euros, avec rappel de 120 euros adressé au bailleur ; - conformément aux dispositions de l’article L.823-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant de l’aide personnelle au logement est calculé en fonction d'un barème qui prend notamment en compte la qualité de locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer ; en l’espèce Mme B... réside dans un logement non meublé au sein d’une résidence autonomie réservées aux personnes âgées et qui dispose de prestations annexes telles que la restauration et des animations ; ainsi, les règles de calcul prévues aux articles R. 832-20 à R. 832-23 et D. 832-24 à D. 832-28 du code de la construction et de l’habitation lui sont applicables ; - s’agissant de la simulation effectuée par Mme B... sur le site Caf,fr, les indications figurant dans ladite simulation ne préjugent aucunement de la position susceptible d’être retenue par la caisse après examen de la situation de l’allocataire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que Mme A... B..., née le 26 septembre 1950, a sollicité de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le versement d’une aide personnelle au logement à raison de son logement dans la résidence pour séniors Les Mésanges sise à Vaires-sur-Marne (77360), demande à laquelle il a été fait droit à compter de mars 2023 par le versement de l’allocation de logement sociale au taux mensuel de 25 euros. Les détails du calcul de ce montant étaient précisés à l’allocataire par courrier de la caisse du 9 septembre 2023. Mme B... a alors saisi la commission de recours amiable d’une demande de révision de ce montant par courrier du 20 septembre. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B... demande, par la requête susvisée, l’annulation. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) / b) L'allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. » Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » Aux termes du I de l’article R. 822-4 dudit code : « Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (…) » 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 932-20 du code de la construction et de l’habitation : « La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services socio-éducatifs moyennant une redevance. / Ces logements-foyers sont : / 1° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées (…) ». Les articles D. 832-24 à D. 832-27 déterminent les modalités de calcul de l’aide personnelle au logement des personnes des résidents en logements-foyers. 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... a, dans un premier temps, joint à sa demande d’aide personnelle au logement une attestation de résidence en foyer ; par la suite, elle rectifiait sa déclaration en indiquant qu’elle ne résidait pas en foyer mais était accueillie en résidence autonomie. Sur la base de sa déclaration initiale, le montant de son allocation de logement sociale était fixé, en application des modalités de calcul détaillées aux articles D. 832-24 à D. 832-27 du code de la construction et de l’habitation, à 25 euros par mois à compter du mois de mars 2025. Ce montant était ensuite réévalué à 44 euros pour tenir compte des changements de situation apportés par l’allocataire à sa déclaration initiale avec rappel en septembre 2023. 5. En premier lieu, si Mme B... conteste le montant initial de son allocation de logement sociale, il résulte de ce qui précède que ce montant a été réévalué en fonction des indications apportées par l’allocataire elle-même. A supposer que la requérante conteste également ce nouveau montant réévalué, celui-ci a été calculé en application des dispositions légales et règlementaires rappelées ci-dessus. 6. En deuxième lieu, si Mme B... soutient qu’elle ne perçoit qu’une petite retraite de 950 euros et doit payer un loyer de 573 euros, ce qui ne lui laisse que 370 euros pour faire face aux autres charges de la vie courante, il résulte de ce qui a été développé au point 4 que le montant de son allocation de logement sociale est calculé modalités de calcul détaillées aux articles D. 832-24 à D. 832-27 du code de la construction et de l’habitation, qui intègrent notamment ses ressources, le montant du loyer payé et sa qualité de résident en logement-foyer. 7. En troisième lieu, Mme B... soutient que le fait qu’elle perçoive l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d’un montant de 74 euros la pénalise. Toutefois, cette allocation, qui n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu, ne rentre donc pas, en application des dispositions de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation, dans le calcul des ressources à prendre en compte pour déterminer le montant de l’aide personnelle au logement. 8. En dernier lieu, Mme B... soutient que, quand elle accepté un logement dans la résidence pour séniors Les Mésanges, il lui a été confirmé par le directeur et après simulation qu’elle percevrait une aide personnelle au logement de 200 euros environ. Toutefois, la simulation effectuée sur le site Caf,fr n’est qu’une évaluation provisoire à partir d’éléments fournis par le demandeur et ne préjugent aucunement de la position finalement retenue par la caisse après examen de la situation de l’allocataire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le vice-président, C. FreydefontLa greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400277_20251014
TA1416 avril 2026
DTA_2400277_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2400277_20251014
Données disponibles
- Texte intégral