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TA35 · Eloignement urgent — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400278_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a décidé son maintien en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral contesté lui aurait été régulièrement notifié, compte tenu des mentions nominatives erronées reportées sur le formulaire de notification ; - le préfet a entaché sa décision de maintien en rétention administrative d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 754-3 et R. 556-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où l'arrêté litigieux lui a été notifié préalablement au dépôt officiel de sa demande d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, le caractère dilatoire de sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'étant pas établi ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les observations de Me Le Bihan, avocate commise d'office, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, à l'exception du moyen relatif au caractère prématuré de l'arrêté préfectoral litigieux, dont elle se désiste, compte tenu des pièces produites en défense ; elle expose que la demande d'asile de M. B n'avait pas de caractère dilatoire, dès lors qu'il a été en mesure de faire valoir un élément nouveau à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sa mère l'ayant informé que le réseau criminel qui était à sa recherche s'était présenté récemment à son domicile ; elle fait valoir que l'intéressé justifie d'une adresse à Rennes et dispose ainsi de garanties de représentation permettant d'éviter son maintien en rétention ; - les observations de M. F, représentant le préfet du Morbihan, qui confirme ses conclusions en défense et fait valoir que M. B a tout fait pour éviter de monter dans le vol qui était programmé, lequel n'a donc pas été annulé pour cause d'intempéries comme il le prétend, qu'il s'est montré violent avec son épouse et que son comportement n'est pas digne de la qualité d'ancien policier dont il se prévaut ; - les explications de M. B, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 30 mars 1981 à Vlore (Albanie), est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2020, puis a été rejoint par sa compagne et ses enfants en juillet 2021. Ses démarches en vue d'obtenir la qualité de réfugié se sont révélées vaines. Par arrêté du 4 avril 2022, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B ne s'est toutefois pas soumis à cette mesure d'éloignement. Le 26 janvier 2023, M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées sur une personne étant ou ayant été son conjoint et non-respect des obligations d'une ordonnance de protection. Par arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans. Le 23 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lorient a condamné M. B à une peine d'un an d'emprisonnement pour les faits pour lesquels il avait été interpellé au mois de janvier 2023. À sa sortie de détention, M. B a été placé en rétention administrative en vertu d'un arrêté préfectoral du 11 janvier 2024. Alors que ce placement en rétention administrative a été confirmé, le 13 janvier 2024, par le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a déposé, le 16 janvier 2024, une demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a décidé son maintien en rétention administrative. 2. En premier lieu, Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, délégation de signature du préfet du Morbihan aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée par laquelle le préfet du Morbihan a décidé du maintien en rétention administrative de M. B cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient M. B, des éléments de faits propres à sa situation personnelle, ayant notamment conduit à regarder sa demande d'asile comme dilatoire et à décider de le maintenir en rétention administrative le temps de l'examen de cette nouvelle demande. L'arrêté préfectoral en litige énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement contester l'arrêté préfectoral le maintenant en rétention administrative en faisant valoir qu'il aurait été irrégulièrement notifié, le bordereau de notification de cette décision comportant des mentions nominatives erronées. Il est constant que M. B a eu connaissance en temps utiles de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2024, dès lors que celui-ci comporte sa signature, identique à celle reportée sur sa demande d'asile, et qu'il a été joint au soutien du présent recours contentieux. En tout état de cause, les conditions de notification de l'arrêté préfectoral contesté sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. () ". Selon l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. M. B soutient que le seul fait d'avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile lors de sa période de rétention administrative et alors que ses précédentes démarches en vue d'obtenir la qualité de réfugié s'étaient révélées vaines, ne peut suffire à démontrer le caractère dilatoire de sa demande. Il est cependant constant que le requérant a déposé une demande d'asile le 21 mai 2021 qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2022, confirmée le 13 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, puis qu'il a déposé le 22 septembre 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable le 27 septembre 2022. Il n'a, à la suite, plus entrepris de nouvelles démarches auprès des autorités chargées de l'asile, ni après que le préfet du Morbihan lui a notifié, le 26 mai 2023 une obligation de quitter le territoire sans délai, ni après que le tribunal correctionnel de Lorient a décidé, par jugement du 23 juin 2023, de le condamner à une peine d'emprisonnement d'un an. Si le requérant soutient que sa demande de réexamen de sa demande d'asile était motivée par un élément nouveau dont il s'est prévalu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'en justifie pas dans le cadre de la présente instance. Il ne justifie pas davantage que le préfet du Morbihan en aurait été informé et n'en aurait pas tenu compte avant de décider son maintien en rétention administrative. Dans sa décision du 19 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, après avoir indiqué que M. B n'invoquait aucun élément nouveau, considéré que les derniers faits allégués l'étaient en des termes sommaires et schématiques. Ces faits sont, au demeurant, antérieurs à son placement en rétention administrative à sa levée d'écrou, le 11 janvier 2024, et à la prolongation de cette mesure par le juge des libertés et de la détention, le 13 janvier 2024. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d'appréciation en décidant son maintien en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. L'autorité administrative peut prendre à l'encontre d'un étranger auquel a été notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision portant placement en rétention administrative notamment dans le cas où il existe un risque que l'intéressé se soustraie à cette obligation. Dans le cas où l'étranger présente une demande d'asile durant son placement en rétention, l'autorité administrative peut décider du maintien de ce placement sous réserve que cette demande soit présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement et que le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français perdure à la date de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention comme le président de la Cour d'appel de Rennes, ont relevé que M. B n'avait pas respecté deux précédentes décisions d'assignation à résidence, ainsi qu'une précédente mesure d'éloignement, que dans le cadre d'une précédente rétention administrative, il avait refusé d'embarquer sur un vol le 22 mars 2023 et a indiqué son refus de respecter la dernière mesure d'éloignement qui lui a été notifiée. Il a également été constaté qu'il n'a pas justifié d'une résidence stable, dès lors qu'il a déclaré en mai 2023 résider chez une amie à Lorient puis, à sa levée d'écrou, n'avoir aucun domicile. M. B ne saurait, dès lors, se borner à se prévaloir d'une attestation d'hébergement, déjà écartée par les juges judiciaires, rédigée le 12 janvier 2024 par Mme C, domiciliée à Rennes, pour soutenir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a décidé son maintien en rétention administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Lu en audience publique le 26 janvier 2024 La magistrate désignée, signé M. Thalabard La greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400278
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400278_20240126
Données disponibles
- Texte intégral