TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400278_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400278, M. B E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de l'admettre au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400279, Mme A D, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de l'admettre au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 11 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe, né le 12 juin 1979 à Aragats (URSS), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 mars 2022, rejoint le 2 mars 2023, par son épouse, Mme D, née le 12 juillet 1980 à Kamo (URSS) et ses deux enfants mineurs, tous de même nationalité. Les intéressés ont déposé des demandes d'asiles, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions du 19 décembre 2023. Par deux arrêtés du 9 janvier 2024, le préfet du Gers a obligé M. E et Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par les présentes requêtes, M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2400278 et n° 2400279, présentées par M. E et Mme D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du 11 mars 2024, M. E et Mme D ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que leurs demandes tendant à être admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice d'incompétence : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 5. En premier lieu, les décisions attaquées visent, notamment, les dispositions des articles L. 542-3 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur leur demande d'asile. Elles rappellent enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. E et Mme D au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que ces décisions, qui n'avaient pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il est constant que la présence en France de M. E et Mme D, qui sont entrés sur le territoire en 2022 et 2023, était récente à la date des décisions en litige et que les intéressés n'ont été autorisés à y résider que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, les requérants, qui ne justifient pas de liens personnels en France, n'établissent pas être dépourvus d'attache dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Enfin ils ne démontrent pas ne pas être en mesure de poursuivre leur vie privée et familiale ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés sur le territoire les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les mesures d'éloignement en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui les fondent et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent la nationalité russe de M. E et Mme D et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Ainsi que l'a estimé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu'il peut être tenu pour établi qu'un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé, il est probable qu'il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l'objet même de la mobilisation partielle, l'impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l'Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l'armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il appartient au requérant de fournir l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir qu'il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l'amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d'établir qu'un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d'établir qu'il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé. 13. M. E et Mme D soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie dès lors que M. E s'est échappé du camp d'entrainement militaire. Toutefois, ils n'apportent dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de tenir pour établi que M. E est effectivement soumis à une obligation militaire et sa mobilisation certaine dans le contexte de la guerre conduite par la Russie contre l'Ukraine. Par ailleurs, alors que la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté leurs demandes, a estimé que leurs déclarations ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et de fonder les craintes énoncées, M. E et Mme D n'apportent dans le cadre de la présente instance, aucun élément susceptible de remettre en cause ce constat. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 14. Il résulte de toute ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2024 du préfet du Gers. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. E et Mme D n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de ces mêmes requêtes ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement au conseil de M. E et Mme D, des sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. E et Mme D. Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A D, et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400278_20240326
Données disponibles
- Texte intégral