TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400278_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans les trente jours de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de réexaminer sa situation sous le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation pour un motif de forme, ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité en cas d'annulation pour un motif de fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - le refus de titre méconnait les articles L. 423-1 et -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière ; - les décisions d'éloignement et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Aubert, -et les observations de Me Vadon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A née B, ressortissante thaïlandaise née le 23 avril 1973, s'est mariée le 7 février 2019 avec M. D A, ressortissant français. Le 11 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". A ceux de l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". 3. Le préfet a fondé le refus de titre de Mme A sur l'absence de démonstration de la communauté de vie avec son époux et de l'ancienneté et la stabilité de leur union. Toutefois, il ressort des pièces produites par la requérante, mais également de l'enquête de communauté de vie réalisée le 15 novembre 2022, que les époux résident ensemble. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie des époux A, qui se sont mariés le 7 février 2019 au consulat de France à Bangkok et sont arrivés en France le 7 mai 2019, ait cessé depuis leur mariage. A ce titre, les seules circonstances que les époux partagent la même chambre mais pas le même lit et qu'ils aient besoin pour communiquer d'un logiciel de traduction, même prises ensemble, ne sont pas de nature à établir que leur communauté de vie a cessé. Par suite, le préfet a fait une inexacte application des articles L. 423-1 et L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 avril 2023, par lequel le préfet de l'Isère a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulé, ainsi par voie de conséquence que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vadon, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vadon de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 20 avril 2023 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera à Me Vadon une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Vadon et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, E. Aubert Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400278_20240327
Données disponibles
- Texte intégral