TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400278_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 154,50 euros pour la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023. Il soutient qu'il doit pouvoir obtenir une remise de dette compte tenu de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de situation, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. B A un indu de prime d'activité de 154,50 euros, pour la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023. Par courrier du 4 novembre 2023, M. A a sollicité la remise de sa dette. Par la décision attaquée du 10 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui a été notifié à M. A résulte de la rectification des ressources déclarées de sa conjointe. En l'espèce, M. A, qui sollicite la remise de sa dette, se borne à indiquer que les ressources du couple sont faibles. M. A perçoit actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui s'élevait à un montant de 946,96 euros en février 2025. La caisse d'allocations familiales du Calvados évalue, sans être démentie, les ressources du foyer à un montant d'environ 2 000 euros avec des charges de logement estimées à 25 % des ressources. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette, l'indu étant, au surplus, désormais soldé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2400278_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel