TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400279_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de pouvoir prendre un rendez-vous le maintient dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue et qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 10 août 1953, a sollicité le renouvellement de son certificat de résident qui a expiré le 9 janvier 2024. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Si, pour justifier l'urgence, M. B se prévaut de l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, arrivé à expiration le 9 janvier 2024, qu'il tente depuis le 13 juin 2023 de contacter les services de la préfecture pour débloquer sa situation, qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il est exposé à un risque d'éloignement et qu'il n'a pas le droit de travailler, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a sollicité l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 13 juin 2023 afin de savoir quand réaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour et que l'équipe de l'ANTS lui a répondu le jour même en lui indiquant les délais de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'a sollicité la délivrance d'un rendez-vous que les 21 et 30 novembre 2023 via des courriels envoyés à l'ANTS, soit après la période de deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour. En outre, il n'établit avoir suivi les instructions de connexion énoncées dans les courriels de l'équipe de l'Agence nationale des titres sécurisés envoyés les 24 et 30 novembre 2023, l'orientant vers le site internet de la préfecture de police, que le 4 janvier 2023, date à laquelle il a formulé une demande de contact à la préfecture de police via le formulaire " Nous contacter ", soit cinq jours avant l'expiration de son titre de séjour. Par suite, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation professionnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions tendant à délivrer un rendez-vous à M. B afin qu'il enregistre sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé doivent donc être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400279/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400279_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel