TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400280_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de constater la défaillance du président du conseil départemental du Val-de-Marne dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun en date du 22 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne d'assurer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la prise en charge provisoire de son hébergement et de ses autres besoins essentiels jusqu'à ce qu'il ait été statué en première instance sur la demande dont celui-ci a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, ressortissant congolais, né en décembre 2007, il s'est vu opposer un refus de prise en charge par le conseil départemental du Val-de-Marne le 1er décembre 2023 au motif qu'il ne serait pas mineur, qu'il a donc saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil le 11 décembre 2023 sur le fondement de l'article 375 du code civil, qu'il n'a reçu une convocation que pour le 12 juin 2024, qu'il vit dans la rue, qu'il a également saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a enjoint au département du Val-de-Marne de le prendre en charge provisoirement dans un délai de 48 heures dans une ordonnance du 22 décembre 2023 et que cette ordonnance n'a pas été exécutée. Il demande donc que soient modifiés les termes de cette ordonnance en prononçant une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux jours. La requête a été communiquée le 12 octobre 2023 au président du conseil départemental du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2313583) du 22 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience et entendu : - les observations de Me Bertaux, représentant M. C, requérant absent, qui maintient que le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'entend pas exécuter l'ordonnance du 22 décembre 2023 et qu'il maintient un mineur de 16 ans à la rue en plein hiver, qu'une prise en charge en hôtel est possible et que les impératifs financiers ne lui sont pas opposables ; - et les observations de Me Altwegg, représentant le conseil départemental du Val-de-Marne, qui maintient qu'il lui est impossible d'exécuter cette ordonnance faute de places dans les structures alors que, à compter du 1er février, il deviendra interdit de loger des mineurs en hôtel. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 22 décembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au département du Val-de-Marne d'assurer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, la prise en charge provisoire de l'hébergement et des autres besoins essentiels de M. C jusqu'à ce qu'il ait été statué en première instance sur la demande dont celui-ci avait saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance à cette date, malgré un rappel du défenseur de l'intéressé du 23 décembre 2023. Par sa requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un nouveau délai de quarante-huit heures. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'exécution d'une injonction prononcée par une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté par le président du conseil départemental du Val-de-Marne que l'ordonnance du 22 décembre 2023 n'a pas été exécutée, au motif, avancé uniquement à l'audience, de la saturation des locaux d'hébergement qui leur sont dédiés, à quelques jours de l'entrée en vigueur de la disposition de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui interdira l'hébergement des mineurs en hôtel, alors que plus d'une centaine d'entre eux le sont encore dans le département. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait dispenser le président du conseil départemental du Val-de-Marne de son obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 décembre 2023 et de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la prise en charge de l'hébergement et des besoins essentiels du requérant. 6. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 22 décembre 2023. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir l'injonction mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures à partir de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre l'État qui n'est pas partie à la présente instance. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400280_20240119
Données disponibles
- Texte intégral