TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400280_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 janvier et 23 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et en cas de l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance auxquelles il est soumis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. D et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme B C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. En l'espèce, si M. D, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1976, soutient qu'il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l'adoption de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, il ne fait toutefois état d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée dont il ressort qu'elle s'inscrit dans le prolongement d'une précédente mesure d'éloignement du 14 octobre 2022, notifiée le même jour, non exécutée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 14 octobre 2022, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France et qu'il est parent de deux enfants ne résidant pas sur le territoire national. La circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué indique que le requérant est marié, alors que ce dernier soutient être divorcé et en concubinage avec une ressortissante française, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à vérifier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et par suite, les moyens tirés d'une insuffisance ou d'absence de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
6. Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, notamment du fait qu'il est en concubinage avec une ressortissante française, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément pertinent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En l'espèce, si M. D soutient qu'il serait exposé à des risques contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Tunisie, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'arrêté querellée : " Art. L.612-6. - Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.612-7. - Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.612-8. - Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
11. Il résulte de l'instruction que M. D s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne justifie d'aucune garantie de représentation, qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé dans l'arrêté querellée et qu'aucune circonstance humanitaire ne justifie que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour prononcée à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, présidente ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. TAORMINA N. SOLER
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2400280Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0615 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2400280_20250115
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