TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400281_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B E, représentée par Me Thebault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thebault d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation, n'est ni justifiée ni proportionnée à sa situation et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la compétence du signataire de l'assignation à résidence n'est pas établie ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant Mme E, présente et assistée d'une interprète en langue arabe, qui indique que : * l'intéressée travaillait avec une fausse carte d'identité pour gagner sa vie sans volonté de frauder ; * elle ne s'explique pas pourquoi ses démarches en cours en vue de son mariage avec un ressortissant français ne sont pas indiquées dans le procès-verbal de son audition alors même qu'elle les a mentionnées. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née en 1993, est entrée en France le 25 avril 2023 munie d'un visa court séjour. Par arrêtés du 16 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme H D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. / L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation ". 6. Mme E fait valoir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas examiné sa situation dès lors qu'il indique dans l'arrêté attaqué qu'elle est célibataire alors qu'elle a fait mention lors de son audition par les services de police du 16 janvier 2024 de son projet de mariage avec son compagnon. Toutefois, d'une part, la régularité en la forme d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. D'autre part, l'arrêté litigieux du 16 janvier 2024 vise les dispositions sur lesquelles le préfet a fondé sa décision et rappelle notamment les circonstances de l'entrée en France de l'intéressée. Il souligne ensuite que Mme E s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et entre ainsi dans les prévisions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que Mme E déclare travailler illégalement en tant que femme de ménage à l'aide d'une fausse carte d'identité belge et sans être titulaire d'une autorisation de travail et entre ainsi dans les prévisions du 6° de ce même article. L'arrêté comporte également un examen des effets d'une mesure d'éloignement sur la vie privée et familiale de la requérante et ainsi de sa compatibilité avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a procédé à cet examen au regard notamment des déclarations de Mme E lors de son audition par les services de la police aux frontières de Rennes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de faire état d'un élément qui aurait été de nature à justifier qu'il prenne une décision différente. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation de Mme E avant de prendre la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme E se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, M. G C, avec lequel elle a pour projet de se marier le 9 mars 2024 et produit la carte d'identité de celui-ci ainsi qu'un courrier de la mairie de Vitré daté du 19 décembre 2023 programmant un entretien préalable au mariage. Toutefois, l'intéressée a déclaré, lors de son audition du 16 janvier 2024 réalisée avec un interprète en langue arabe, être célibataire et n'a pas mentionné ce projet de mariage. Elle a signé le procès-verbal de cette audition qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. En tout état de cause, Mme E n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'ancienneté de cette relation alléguée alors qu'elle n'est entrée en France qu'en avril 2023 et qu'elle justifie être hébergée chez M. A F, ressortissant marocain, depuis septembre 2023. Si Mme E fait par ailleurs valoir qu'elle dispose de solides attaches sur le territoire français en la personne de sa sœur et son beau-frère lesquels sont parents d'une petite fille âgée de dix-huit mois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, Mme E ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme E sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En l'espèce, le refus d'accorder un délai de départ à l'intéressée justifiait à lui seul que le préfet prononce une interdiction de retour à l'encontre de Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de circonstances humanitaires. En outre, nonobstant le fait que la requérante n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, eu égard à la durée de sa résidence sur le territoire français et à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé la durée de la mesure d'interdiction de territoire à un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est en conséquence pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'assignation à résidence. 13. En second lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme H D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination, lui interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 16. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400281_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel