TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400281_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du président de la communauté d'agglomération de l'Est de La Réunion (CIREST) du 28 décembre 2023 refusant de renouveler, pour l'année 2024, la décharge totale de service pour exercice d'une activité syndicale sollicitée au profit de M. A B ; 2°) d'enjoindre à la CIREST, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'attribuer cette décharge de service ; 3°) de mettre à la charge de la CIREST une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il y a urgence à mettre fin à l'entrave de l'action syndicale et, d'autre part, le SAFPTR a besoin de M. B pour l'exercice de son activité syndicale ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique, de la méconnaissance de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, de la violation de la liberté fondamentale protégeant la liberté syndicale ainsi que du détournement de pouvoir, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la requête enregistrée le 1er mars 2024, sous le numéro n° 2400282, par laquelle le syndicat requérant demande l'annulation de la décision du président de la CIREST du 28 décembre 2023 refusant de renouveler au profit de M. B, pour l'année 2024, la décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale ; - l'ordonnance du 8 janvier 2024, sous le n° 2400001, par laquelle le juge du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 précitée et l'ordonnance du 27 février 2024 du juge des référés du Conseil d'Etat, sous le n° 491240, annulant l'ordonnance du 8 janvier 2024 et rejetant la demande présentée par le SAFPTR présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 8 janvier 2024 sous le n° 2400001, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l'exécution de la décision en litige du 28 décembre 2023. Ainsi, dans la mesure où, premièrement, il ne saurait être demandé à nouveau au juge de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours n° 2400001, formé contre elle, a déjà entraîné cet effet suspensif et, deuxièmement, alors que le recours en cassation introduit contre cette ordonnance n'a pas eu, par lui-même, d'effets suspensifs de l'exécution de cette ordonnance et que, de troisième part et en tout état de cause, le référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne constitue pas une voie d'appel du référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la requête du SAFPTR est, par suite, manifestement irrecevable. Au surplus et en tout état de cause, le syndicat requérant ne caractérise pas davantage devant le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure contestée compte tenu des nécessités de service, non sérieusement contestées, qui la fondent et en se bornant à alléguer que M. B, jusqu'alors bénéficiaire de la décharge d'activité au sein de la CIREST, est un responsable syndical expérimenté et qu'aucun délégué ou secrétaire syndical n'a manifesté le souhait de le remplacer comme référent auprès de la CIREST et des communes de son ressort, de sorte que la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'entraver l'action syndicale, ne peut être regardée comme portant, en l'état de l'instruction, atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête du SAFPTR ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions subséquentes de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête du SAFPTR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR). Copie en sera transmise au préfet de La Réunion et à la communauté d'agglomération de l'Est de La Réunion (CIREST). Fait à Saint-Denis, le 11 mars 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400281_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA